mercredi 1 février 2012

Contrat de VRP

Le Contrat de VRP (ou Représentant commercial) est soumis au régime particulier des articles L7311-1 et s. du Code du Travail et à l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Le VRP est chargé de négocier et de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son Employeur (fabricant, industriel ou commerçant). Le contrat de VRP peut être utilisé pour un représentant exerçant à titre exclusif ou non (monocarte / multicarte). Le Contrat de VRP doit notamment stipuler les clauses relatives au montant de la rémunération et/ou de la Commission due, aux obligations du Représentant, à l'exclusivité, aux objectifs de chiffre d'affaires, aux frais professionnels, au véhicule utilisé ...





Droits des architectes

Il est parfois difficile de qualifier une œuvre architecturale lorsque sont impliqués de nombreux intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, architecte en chef …). A propos du projet d’aménagement de la ZAC Euralille (projet « Triangle des gares »), les architectes étant intervenus en qualité de maître d’œuvre ont obtenu la reconnaissance de leur qualité d’auteur, la qualification d'oeuvre collective ayant été exclue par les juges.

Dans l'affaire soumise, si l'architecte en chef avait pour mission d'assurer la cohérence générale du projet d’aménagement et de créer une certaine harmonie pour des programmes très diversifiés (centre commercial, parking, ensemble immobilier …) le conduisant à définir les règles générales d'ensemble de ce qui a été construit, il n'en demeurait pas moins que les architectes ont conservé leurs droits sur leur part de contribution. Ces derniers ont été chargés de la définition des façades extérieures des tours et du suivi architectural des travaux. Les indications données par l'architecte en chef aux autres architectes n'ont constitué qu'un concept qui a pris forme grâce au travail de ces derniers. Les consignes données, mêmes si elles ont été suivies de modifications, n'ont pas dépassé le stade de simples directives et n'ont en rien entravé la liberté des architectes particuliers. L'œuvre en cause ne constituait donc pas une œuvre collective mais l'œuvre des architectes, lesquels étaient bien fondés à solliciter le bénéfice du droit d'auteur.

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mardi 31 janvier 2012

Contrat d'ASP

Le contrat d'ASP (Fourniture d'Application Hébergée, Application Service Provider) est conclu entre un Prestataire (Editeur de logiciel ou Licencié) et son Client (Utilisateur final). Ce contrat a pour objet de fournir au Client l'accès à distance, sans installation sur Site, à des Services applicatifs (logiciels, progiciels ...). Ce Contrat est associé à des prestations complémentaires de type Hébergement, Maintenance etc qui forment un tout indivisible avec le Contrat ASP. Le contrat ASP présente l'avantage d'offrir au Client un recentrage sur son coeur de métier, une grande évolutivité et la maîtrise de ses coûts. Le Contrat d'ASP doit notamment stipuler les clauses relatives aux droits d'utilisation des Services applicatifs (Licence), au Service Level Agreement, à la Reversibilité, aux conditions de Résiliation, à la Durée des Services, aux Redevances d'utilisation, à l'obligation de confidentialité, à la responsabilité des Parties, aux conditions de mises à jour et assistance logicielle ...




Prescription des délits de presse

Le délai de trois mois

Les actions civiles en réparation d'un délit de presse se prescrivent selon les règles fixées par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, soit pour la diffamation publique envers un particulier, à l'expiration d'un délai de trois mois.  Toutes ces actions résultant des crimes, délits et contraventions en matière de presse (diffamation, injure …) se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Il en résulte que ce délai court à nouveau à compter de chaque acte interruptif, de telle sorte qu'il incombe au demandeur à l’action d'interrompre tous les trois mois la prescription en manifestant régulièrement aux défendeurs son intention de poursuivre l'action.

Point de départ de la prescription

Concernant les délits de presse sur Internet, le point de départ du délai de prescription de l'action prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau Internet (décision n° 2389). Il en est de même de la prescription de l'action publique et de l'action civile. La date à prendre en compte est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes, l'actualisation ou mise à jour du site web n'ayant aucun incidence (décision n° 1376).  En matière de presse imprimée, le délai court à compter de la date de publication de l'article de presse. 

Actes interruptifs

Dans les instances civiles, est interruptif de prescription, tout acte de procédure à date certaine manifestant sans équivoque la volonté du demandeur de poursuivre l'action engagée. Toutefois, la jurisprudence a adopté une conception restrictive des actes de nature à interrompre la prescription.  En cours de procédure, l’interruption de la prescription est le plus souvent faite par la signification d’une nouvelle assignation ou la signification de nouvelles conclusions (décisions Actoba.com n° 4630, n° 2284). Une demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste bien l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constitue un acte interruptif de prescription (décision Actoba.com n° 3458).

En matière d'injure et de diffamation, une demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (décision Actoba.com n° 3398). Les réquisitions d'enquête prises par le procureur de la République prises dans le délai abrégé de la loi de 1881 (trois mois) ont eu un effet interruptif de prescription (décision n° 1253).  Dans tous les cas, le délai de la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture et ce, jusqu'au prononcé du jugement (décision n° 1794).

Actes non interruptifs

Il a été jugé que les conférences (audiences) d’un président de la Cour de cassation (chambre civile) lesquelles, à la différence des audiences pénales de fixation ou de renvoi des affaires qui se tiennent en la présence constante du ministère public, ne sont pas interruptives de prescription.  Aucun effet interruptif de prescription ne saurait non plus s'attacher au renvoi par le conseil d’un demandeur, des bulletins de procédure, complétés par ses soins, au secrétariat-greffe de la juridiction, faute pour un tel échange informel d'avoir date certaine et d'être communiqué à l'ensemble des parties (décision Actoba.com n° 4631).

En matière de délit de presse et de prescription abrégée, l'absence de signature des conclusions de première instance déposées par l'avocat du demandeur, est une irrégularité faisant obstacle à l'interruption de la prescription et peut être soulevée en tout état de la procédure (décision Actoba.com n°3019).
Source : Actoba.com

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lundi 30 janvier 2012

Accord d'intéressement

Le principe de l'accord d'intéressement

L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. L'accord d'intéressement est facultatif.

Quelle entreprise ?

Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.

Mention et nature des sommes de l'intéressement

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application d'un accord d'intéressement n'ont ni le caractère de rémunération ni de revenu professionnel. La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne : 1° Le montant global de l'intéressement ; 2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; 3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ; 4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement (avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voieélectronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données).

Comment adopter un accord d'intéressement ?

Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. Le projet d'accord d'intéressement doit être soumis au comité d'entreprise pour avis au moins quinze jours avant sa signature.

Contenu et mentions

L'accord d'intéressement institue un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.

L'accord d'intéressement définit notamment :

1° La période pour laquelle il est conclu ;
2° Les établissements concernés ;
3° Les modalités d'intéressement retenues ;
4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
5° Les dates de versement ;
6° Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Dépôt

L'accord d'intéressement doit être déposé auprès de la direction régionale du travail et de l'emploi dans un délai de quinze jours. Une note d'information doit être remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement.

Répartition
 
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires.

Déduction d'impôt

Les entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement. Les sommes perçues sont soumises à l'impôt sur le revenu. Nota : les accords d'intéressement ne sont pas à confondre avec les accords de participation aux résultats ni avec le plan d'épargne entreprise ou salariale.


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Clauses abusives

Une nouvelle décision opposant l’UFC Que choisir à l’opérateur Free précise la validité de certaines clauses des CGV des Opérateurs en matière de souscription en ligne d’offres de communication électronique (triple play et autres).
Le choix des options
L’opérateur doit impérativement indiquer à l’abonné, lorsque ce dernier souscrit une offre en ligne, au stade de l'exercice du choix d’une option, que celle-ci est souscrite pour une durée minimum d’engagement et/ou se renouvelle par tacite reconduction (si cette information est différente de la durée fixée par le contrat principal).
A défaut de cette information essentielle, le délit de pratique commerciale déloyale est qualifié (1). La pratique des cases d’option pré-cochées n’a pas été clairement sanctionnée mais le risque d’invalidation par les juges reste réel.
Le Droit de rétractation
La pratique de cochage de la case « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au Forfait … » pour continuer la procédure a été jugée suffisante pour permettre à l’abonné de consulter les conditions de son droit de rétractation. 
La clause stipulant que la résiliation dans le délai de 7 jours ne pourra plus être exercée si l'abonné utilise le service avant l'expiration de ce délai, est valide (le droit de rétractation commençant à courir à compter de la validation de l’inscription de l’abonné).
La résiliation par lettre recommandée n'est pas non plus de nature à créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ne constitue pas davantage une pratique commerciale déloyale. Elle permet au contraire de préserver les intérêts du consommateur qui, en cas de contestation, sera ainsi en mesure de rapporter la preuve de la date à laquelle il a exercé son droit de résiliation et restitué le matériel.
Mode de paiement de l’abonné
La clause qui impose le prélèvement automatique lors de la souscription de l'abonnement crée, au détriment de l'abonné, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et présente un caractère abusif (même si l’abonné peut opter ultérieurement pour un autre mode de paiement : chèque …). Cette clause entrave la liberté de choix du mode de paiement par l'abonné en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a dans un premier temps été imposé. Par ailleurs, l’opérateur ne peut percevoir de frais pour l'utilisation du paiement par chèque.
Légalité du dépôt de garantie
Le principe du versement d'un dépôt de garantie pour garantir un éventuel manquement aux obligations financières et de restitution du matériel n'est ni illicite, ni abusif. N'est pas davantage illicite ou abusive la clause qui dispense du versement de ce dépôt de garantie, l'abonné qui opte pour le prélèvement automatique présentant des garanties supérieures pour le cocontractant.
La facture électronique de l’abonné
Lorsqu’il stipulé aux CGV, le recours à la facture électronique (dématérialisée) est valide et conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques. Par l’acceptation des CGV, le consommateur donne bien son accord exprès à l'envoi des factures sur l'interface de gestion de son compte qui constitue un support durable. Les factures étant disponibles dans cette espace de stockage durant 12 mois, l'abonné est libre de les imprimer et/ou de les archiver.
Clause de frais d'activation à perception différée
La clause permettant de facturer l’abonné de frais d’activation / mise en service de sa ligne en fin de contrat uniquement a été déclarée illicite. Si la légalité des frais de résiliation n’est pas contestable encore faut-il, en application de l’article L.121-84-7 du Code de la consommation, que ces frais soient justifiés et que l’abonné en ait été informé.
Les fournisseurs d'accès peuvent facturer aux consommateurs des frais de résiliation sous réserve de les avoir eux-mêmes supportés, d'en justifier et de les avoir prévus au contrat (2).
Les frais d’impayés
Le principe a déjà été rappelé à plusieurs reprises : tout clause prévoyant des frais d'impayés à la charge de l’abonné est illicite car contraire aux dispositions de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991.
Date d’effet de la résiliation
Est illicite la clause qui stipule qu’en cas de résiliation, le mois entier de facturation serait dû. Selon l'article L. 121-84-2 du code de la consommation "Le préavis de résiliation d'un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l'article L.32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation".
(1) Aux termes de l'article L. 120-1 alinéa 1 du code de la consommation, transposant la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005, "les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service".
(2) Selon l'article L. 121-84-7 du Code de la consommation, le fournisseur de services de communication électronique "ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat " et que "les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés"  (Décision Actoba.com n° 4592).   
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dimanche 29 janvier 2012

Mandat de commercialisation de photographies

Le Mandat de commercialisation de photographies est conclu entre un Photographe et l'Editeur d'une base de données photographiques ou une Agence. Ce Mandat doit notamment stipuler les clauses relatives à la transmission, au dépôt et à la commercialisation des photographies, aux conditions de rémunération du Photographe, au respect du droit moral, à la reddition des comptes, à la durée du mandat, aux conditions de résiliation du mandat ...