lundi 31 octobre 2011

Résolution et propriété des supports d’enregistrements musicaux

Lorsqu'un contrat de production de phonogramme entre un producteur et un artiste interprète (chanteur) est résolu, quel sort doit être réservé aux masters ?

Le plus souvent, une clause du contrat de production stipule que le producteur reste propriétaire de ces supports. Les tribunaux ont paralysé ce type de stipulation. En effet, la résolution a pour effet d'anéantir le contrat et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement (sauf impossibilité pratique). En conséquence, le juge qui interdit au producteur, l'exploitation des enregistrements réalisés, a le pouvoir d'ordonner la remise des supports à l'artiste.

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Distribution d'objets publicitaires dans les écoles

Le principe de neutralité commerciale du service public de l'éducation nationale (1) impose que les personnels de l'éducation nationale ainsi que les élèves ne peuvent servir directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit.  

Toutefois, la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 relative aux contrats de partenariat permet de façon exceptionnelle aux entreprises partenaires d'un projet à caractère pédagogique de faire apparaître discrètement leurs marques sur les documents distribués aux élèves.  C'est ainsi qu'a été considérée comme juridiquement possible la distribution d'objets publicitaires (2) dans les écoles, dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation sur le thème de la protection des mineurs sur Internet.

(1) Circulaires du 8 novembre 1963, du 3 juillet 1967, du 10 décembre 1976 et du 28 mars 2001 relatives à l'interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement

(2) Tapis de souris portant les marques d'opérateurs de téléphonie mobile et fixe, de chaînes de télévision et d'alimentation

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Parodier le logo d’une marque ?


L'exception de parodie ou de pastiche a été instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle comme exception au droit de l’auteur d’une œuvre. Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Cette exception est également opposable aux titulaires de droits voisins mais est-elle opposable au propriétaire d’une marque semi figurative ? Oui selon les tribunaux (exception purement prétorienne), mais à des conditions restrictives.
La parodie gratuite et légitime

La parodie du logo d’une marque (le logo étant lui-même étant une marque semi figurative) a été admise aux fins de liberté d’expression, pour des sujets impérieux et par des personnes agissant dans le cadre de leur objet social.

Ainsi, dans la célèbre affaire Esso c/ Greenpeace France (Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008) les juges ont considéré que l'association Greenpeace ayant pour objet les logos Esso avaient légitimement été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles.

L'usage desdits logos, sous une forme modifiée résume ces critiques dans un contexte polémique et constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.

La parodie commerciale

Le logo détourné d’une marque à titre commercial est interdit et sanctionné par le délit de contrefaçon. Ainsi, le logo détournée d’une marque apposé sur des tee shirts dans un but humoristique ou satirique (exemple : Micheline / Michelin, Smicard / Ricard …) ne relève pas de l’exception de parodie et a été sanctionné par les tribunaux dans la mesure où cet usage est fait à des fins commerciales. Le parasitisme a également vocation à s’appliquer.

Source : Actoba.com

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dimanche 30 octobre 2011

Sanction du salarié

M.X., VRP pour une société informatique a été licencié pour faute grave pour avoir empêché l'accès à ses dossiers commerciaux sur son poste informatique de travail. M.X avait procédé volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de son employeur. Le salarié,  jugeant ce licenciement abusif, a assigné son employeur. La Cour d'appel a rejeté cette demande et confirmé le licenciement de M.X. Saisie, la Cour de cassation a elle aussi confirmé ce licenciement.

Rappelons que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. L'employeur peut avoir accès aux fichiers présumés professionnels hors la présence du salarié. Le fait pour le salarié de faire obstacle à cette consultation, notamment par la mise en place d'un système de cryptage, peut donc justifier un licenciement.

Source : Actoba.com 

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samedi 29 octobre 2011

Le prix du livre numérique

L’obligation de fixer un prix

Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée.

Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Les licences mixtes 

Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature.

Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente. Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).

Les ventes à primes

Interdiction des ventes à primes

Le ventes à primes sont interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal. Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.

Les remises commerciales

Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.

La rémunération des auteurs

Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable.
L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ». Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique.

Réajustements légaux

Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs.

(1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Source : Actoba.com

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Vol de fichiers clients

Le fichier clients fait partie des données stratégiques de l'entreprise. Les personnes qui en ont l'accès doivent être strictement identifiées et des mesures spécifiques doivent être adoptées par l'employeur (affectation d'un mot de passe etc.) pour protéger ces données.

Lorsque par exemple une société soupçonne un employé d'avoir transmis le fichier clients à une société concurrente, elle pourra présenter  une requête au président du tribunal de commerce compétent (1) aux fins que soit commis un huissier de justice chargé de procéder à certaines constatations au siège de la société complice.

Avant toute action au fond, qui pourrait être fondée sur la concurrence déloyale (civil) ou le vol (pénal), cette mesure pourra être ordonnée dès lors qu'il est prouvé que l'employé s'était rendu destinataire, sur son adresse électronique personnelle, depuis son poste de travail, de l'ensemble du fichier clientèle de son ancien employeur.

(1) Article 145 du nouveau code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."

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vendredi 28 octobre 2011

Scanners informatiques : la redevance pour reprographie s'applique-t-elle ?

Le code général des impôts (1) soumet à une redevance, les appareils de reprographie. Les scanners informatiques sont-ils soumis à cette redevance ? C'était la question posée aux tribunaux dans une récente affaire opposant la société Acer Computer France, qui avait importé des "scanners" de Chine, à l'administration des douanes.

Le scanner est-il au sens du code général des impôts un "appareil de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner " ?. La réponse est négative et la Cour de cassation vient de le confirmer. 

Dès lors que la redevance concerne les  appareils de reprographie qui utilisent la technique du scanner mais non l'ensemble des appareils dénommés "scanners", elle exclut de son champ d'application les appareils qui ne remplissent pas la fonction de reprographie. Les juges ont pris soin de préciser que le scanner informatique était avant tout destiné à numériser et à stocker des informations de type textes ou images.

(1) Article 159 AD de l'annexe IV du CGI  

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Autorisation gratuite de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle
CGV de Production de films numériques
Cession de droits de diffusion d'une Oeuvre audiovisuelle

Blocage du Site Internet Copwatch

Suite à une saisine en référé des tribunaux, le Ministre de l’intérieur a obtenu des principaux FAI français, la suspension de l’accès au site Internet Copwatch. Ce dernier se proposait de dénoncer les violences policières. 

Le délit d’injure public envers une administration publique réprimé par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (1) et la violation de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » ont été retenus : le site procédait  à une opération de collecte de données à caractère personnel en diffusant des photographies, noms et affectations de fonctionnaires de police. 

Aux termes de l’article 6-I-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un site internet. Dans tous les cas, la mesure judiciaire ordonnée doit être adaptée et proportionnée à la préservation des droits en cause.

La mesure de blocage URL demandée par le ministre de l’intérieur n’a pas été jugée comme  adaptée ni proportionnée et impropre à mettre fin au dommage. Pour rejeter l’opportunité de ce blocage d’URL, le Tribunal s’est basé sur un rapport intitulé  « inefficacité, risques et contraintes des blocages sur internet » élaboré à la demande de la Fédération Française des Télécoms (2). En revanche, il a été fait injonction aux FAI d’adopter toute mesure en leur pouvoir pour bloquer l’accès au site (blocage par IP ou blocage par DNS, opération distincte du blocage d’URL. La mesure a été ordonnée seulement à titre provisoire, le temps d’identifier les responsables du site Copwatch.  

A noter que le principe d’égalité devant les charges publiques interdit de faire supporter aux fournisseurs d’accès -qui ne sont en rien responsables et auxquels il est demandé de prêter leur concours au respect de la loi- le coût généré par la mise en oeuvre d’une mesure justifiée par l’intérêt général. Le Ministre de l’intérieur a donc du rembourser aux principaux FAI les coûts afférents à la mesure de blocage du site. 

(1) Le site Copwatch avait notamment publié les propose suivants : « Nous n’hésiterons pas à user de termes sévères à l’égard de la Police et de la Gendarmerie, car nous considérons ces institutions comme la fosse commune de l’humanité, le charnier de l’évolution, la mise à mort quotidienne de la déontologie et de l’éthique. Nous serons sans équivoque » 

(2) Le système de blocage d’URL nécessiterait l’acquisition d’ordinateurs “ Deep Packet Inspectors” destinés à analyser toutes les requêtes d’abonnés afin de déterminer si le fournisseur d’accès peut ou non les transmettre vers le site. Les experts avaient conclu que chaque fournisseur au réseau internet français se trouverait contraint de faire l’acquisition de “20 à 30 systèmes de ce type” auxquels il faudrait ajouter “au moins un site web de détournement des requêtes” ainsi que “plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces équipements” le tout pour un coût de 10 000 euros auquel s’ajouterait le coût de la maintenance et de la surveillance de ces matériels soit 20 % de l’investissement initial. La  mise en place d’une telle mesure serait de l’ordre de six mois à un an.

Source : Actoba.com 
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Facturation détaillée : quelle responsabilité pour les opérateurs ?

L’obligation pour les opérateurs de fournir à leurs abonnés une facture détaillée est bien encadrée juridiquement. Toutefois, seule la pratique peut poser des situations aussi inédites que celle qui suit. L’épouse d’un directeur de société (également salariée) avait découvert, sur la base de factures détaillées adressées à la société, que son époux entretenait une relation adultère.

Suite au divorce prononcé, le directeur a tenté   de faire condamner l'opérateur de téléphonie de sa société. Les juges ont considéré que l'opérateur n'avait commis aucune faute (ni contractuelle, ni délictuelle) en n'exigeant pas de l’ex-épouse la preuve qu’elle était habilitée à recevoir et consulter les factures détaillées de la société.

La bonne foi de l'opérateur était établie, il était en droit de croire que la salariée de la société qui avait fait la demande de facture détaillée avait pouvoir et mandat de le faire  (théorie de l'apparence). Plus encore, le dirigeant de la société a été condamné à une amende pour procédure abusive.

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jeudi 27 octobre 2011

Usage de la langue française dans la publicité

« Connecting people », « Open », « Auto emocion »… les slogans publicitaires en langues étrangères fleurissent mais sont le plus souvent accompagnés de leur traduction en français (en caractères minuscules). Et pour cause, l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 prescrit l'emploi obligatoire de la langue française dans l’offre et la présentation d’un produit ou d'un service (1) et à toute « publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ». 

Selon l'article 4 de la loi et une circulaire du 19 mars 1996, les  traductions françaises des slogans publicitaires devraient être « aussi lisibles, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangère » (taille des caractères, durée d'exposition, emplacement, contraste…). Cela n’implique pas nécessairement un parallélisme des formes.  Les traductions de slogans peuvent par exemple ne pas être faites mot à mot, l’idée étant de respecter l'esprit du texte original.

Concernant les « contrôles », un rôle clé est, de fait, donné en binôme à l’ARPP (anciennement BVP) (autodiscipline du secteur publicitaire) et à la DGCCRF (mission de contrôle - 10 026 contrôles en 2004 – et mission de sanction). Selon la position du ministère des finances, priorité des contrôles est donnée aux produits et services ayant une incidence sur la santé publique, la sécurité des consommateurs et ceux de nature à induire en erreur.   

(1) Mais aussi dans le mode d'emploi ou d'utilisation d’un bien ou service, ses conditions de garantie, ainsi que dans les factures et les quittances.

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Image et imposition des sportifs professionnels

Depuis la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 relative au sport professionnel (1), la rémunération versée au sportif professionnel au titre de l'exploitation de l'image collective (2) de l'équipe à laquelle il appartient, ne peut être qualifiée ni de salaire, ni de revenu d'activité professionnelle non salariée. En conséquence, et à l'image du système applicable aux artistes interprètes,  cette part de rémunération n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale (à l'exception des cotisations de la CSG et de la CRDS).

Toutefois, cette exonération est soumise à conditions :

- le sportif doit être rémunéré par une société commerciale ;

- le sportif doit évoluer dans un sport collectif et appartenir à la catégorie de "professionnel", c'est à dire avoir conclu, avec une société commerciale, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

En pratique, le montant de la rémunération du droit à l'image collective est déterminé par la convention collective de la discipline concernée (Charte du Football professionnel, Convention collective du Rugby...) et ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale du sportif professionnel (les avantages en nature reçus par les sportifs professionnels doivent être intégrés à cette rémunération brute). A noter également que fiscalement, la distinction salaire / rémunération de l'image collective du sportif ne s'effectue qu'à partir d'un certain montant (60 384 euros pour l'année 2005).   
 
(1) Article L. 785-1 et s. du Code du travail
(2) A ne pas confondre avec la rémunération de l'image individuelle du sportif 

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mercredi 26 octobre 2011

Entretien des oeuvre d'art et droit moral

Tout acquéreur d’œuvre d’art (peintures, sculptures…) est tenu par l’obligation de conserver l’œuvre dans son état initial (obligation d’entretien). Il s’agit d’une exigence tirée du droit moral de l’artiste.

Parfois méconnue par les personnes publiques qui sont d’importants acheteurs (DRAC, FRAC), cette obligation est renforcée pour les oeuvres destinées à être exposées en permanence en extérieur. Les juges apprécient in concreto chaque cas de violation à l’obligation d’entretien. Les tribunaux exigent par exemple que la personne publique prennent des dispositions spéciales pour les œuvres utilisant des matériaux fragiles. Dans ce dernier cas, l’obligation d’entretien est doublée par une obligation de sécurité dans la manipulation et la présentation des œuvres au public.

Toutefois, les juges admettent des exceptions et atténuations à cette obligation (impossibilité technique de conservation…). C’est ainsi que sont admises les modifications mineures et « strictement nécessaires » sur l’œuvre, rendues indispensables par des impératifs techniques ou de sécurité publique.

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mardi 25 octobre 2011

Valeur de la mention "Un documentaire de … avec le concours de"

Cette mention, souvent présente au générique de certains films documentaires et sur les jaquettes, peut constituer l’appui d’une revendication de droits par la personne  qui a prêté son concours à la réalisation d’un film. Les tribunaux concluent le plus souvent à l'ambiguïté de cette formule et rejettent les demandes tendant à faire reconnaître la qualité de coauteur de celui qui a apporté un simple concours. Ce concours peut prendre la forme de conseil, suggestions… mais dès lors qu’il n’inclut pas de directive dans les tournage et montage, fourniture de commentaires ou de traductions, la qualité de coauteur sera refusée.  Le coauteur est celui qui, entre autres, défini les thèmes, tient la caméra, assure lui-même, avec l'aide d'un technicien, l'essentiel du montage, personnalise les séquences …

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lundi 24 octobre 2011

Financement d'une Production audiovisuelle


Pour assurer le financement d'un film, un producteur peut avoir recours au contrat d'association à la production. Ce contrat permet à un tiers d'investir une somme forfaitaire dans la production en contrepartie d'un pourcentage des recettes nettes producteur à provenir de l'exploitation du film. Ce type de contrat peut notamment prévoir une faculté de rachat des droits d'exploitation au profit du producteur.

Récemment, s'est posé le problème de savoir si en cas d'échec commercial du film (et en cas de refus par le producteur de racheter ses droits), l'investissement consenti par le tiers devait lui être remboursé  ou si le tiers devait supporter le risque de l'échec commercial et n'être rémunéré qu'au prorata des recettes.

Les tribunaux ont analysé le financement apporté par le tiers non pas comme un investissement (soumis à un risque) mais comme un prêt/ une avance qui devait lui être remboursé par le producteur (ou éventuellement par une banque si celle-ci s'est portée caution). 

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Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

Protection de la dénomination sociale d’une société

Bien que l’idéal consiste à protéger la dénomination sociale d’une société par un dépôt de marque, la société dispose néanmoins d’un droit privatif qui lui permet de s’opposer à ce qu’un tiers utilise sa dénomination pour des services similaires ou identiques. 

La dénomination sociale est, selon la formule des tribunaux, « le nom qui désigne la société elle- même dans son identité et sa personnalité ». Le nom commercial, lui, désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite, pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle. 

En cas d’usurpation de sa dénomination sociale, la société victime pourra agir sur le terrain de la concurrence déloyale. A noter que la dénomination sociale bénéficie d'une protection sur tout le territoire national, il est  donc sans incidence, que les sociétés en litige soient ou non implantées dans le même secteur. Les juges s’attacheront essentiellement au risque de confusion généré dans l’esprit du public.

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dimanche 23 octobre 2011

Droits des dessinateurs

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.  Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment.

Un dessinateur avait  cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).

Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, « dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ».

En bref, l'absence du nom de l'auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.

samedi 22 octobre 2011

Les Appels téléphoniques commerciaux abusifs

Il arrive que certaines sociétés prospectent par téléphone de façon répétitives et agressive.  Ces pratiques peuvent être doublement sanctionnées. D’une part, le numéro de téléphone étant une donnée nominative, l’abonné dispose d’un droit d’opposition au titre de l’article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

D’autre part, ces appels répétés peuvent être qualifiés de pratiques commerciales agressives au sens de l’article L122-11 du Code de la consommation. Pour rappel, une  pratique commerciale est agressive lorsque « du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :

1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. »

Pour déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement ou à la contrainte, les juges peuvent se référer à la persistance de la pratique (nombre d’appels téléphoniques …). 

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Factures électroniques

Attention : pour l'administration fiscale, le fait de scanner une facture papier et de l'enregistrer sous forme électronique n'est pas assimilable à une facture électronique.

Depuis la loi de finance du 30 décembre 2002 (1), les entreprises françaises ont la faculté de recourir à la facture électronique et télétransmettre aux services fiscaux leurs factures (article 289 bis du Code Général des Impôts). Ce système permet un gain de temps important concernant notamment le remboursement de la TVA collectée.

L'utilisation de la facture électronique peut prendre deux formes :

- l'utilisation d'un système d'échange de données informatisées (EDI) ou de la norme XML dans le cadre de l'article 289 bis du Code général des impôts. Une déclaration préalable aux services fiscaux du système de
télétransmission utilisé est nécessaire (ce système doit notamment permettre l'archivage des factures émises et reçues et chaque facture doit comprendre les mentions obligatoires exigées par la loi).

- l'envoi des factures électroniques au moyen d'une signature électronique avancée : la facture peut par exemple être créée en format pdf avec utilisation du certificat numérique de la société émettrice (certificat acquis auprès d'une autorité de certification). Mais dans ce cas, l'archivage de ce type de facture doit répondre aux exigences réglementaires (respect de l'intégrité des documents ...) notamment celles posées par le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 qui définit les modalités d’émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d’une signature électronique. Le destinataire de la facture doit également avoir accepté ce mode de transmission. 
 
A noter toutefois, qu'entre entreprises, une facture scannée est pleinement valable à tire de preuve (l'écrit numérique ayant la même valeur que l'écrit papier et la preuve en matière commerciale étant libre).
A l'heure actuelle moins d'un tiers des entreprises françaises dématérialisent leurs factures … 

(1) Portant transposition de la directive européenne 2001/115/CE du 20 décembre 2001 

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vendredi 21 octobre 2011

Changement de forfait imposé par l'opérateur ?

Le changement des conditions d’un contrat  par un opérateur de téléphonie peut justifier une résiliation par l’abonné mais ce dernier peut aussi demander l’exécution forcée des anciennes conditions du service. Mme X a souscrit auprès de la société orange France, un contrat d'abonnement téléphonique, pour le compte de son fils mineur. Ce contrat concernait l'option « Orange sans limite », pour une durée minimale de 24 mois.  Le contrat était ensuite reconduit pour une durée indéterminée.

En 2006, la société Orange France décidait de ne plus commercialiser  cette offre et a transformé le contrat de l'abonné en forfait "Orange Surf". L'abonné a saisi avec succès les tribunaux pour faire rétablir son contrat initial. D'une part, la société Orange France ne rapportait pas la preuve qu'il lui était techniquement impossible de continuer à servir ses clients et d'autre part, le contrat initial  devait être respecté en application de l'article 1134 du Code Civil qui dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Orange France a été condamnée, sous astreinte de cent euros par jour, à rétablir, au profit de l'abonné, le forfait « Orange Sans Limite ».

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jeudi 20 octobre 2011

Taxe locale sur la publicité extérieure

Une commune n’est pas en droit d’appliquer un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) due par une société (Kiloutou) au titre des enseignes publicitaires pour l'année 2009. La société bénéficie d’un taux de 15 euros par mètre carré sur le fondement des dispositions transitoires relatives à la TLPE.

Tout comme les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les préenseignes, les enseignes ne sont pas exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure (article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales). Il résulte de l'article L. 2333-16 du général des collectivités territoriales que seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité en 2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009.

CGV de Publicité audiovisuelle
Contrat d'affichage publicitaire
Contrat de Régie publicitaire - Internet
Contrat de commande pour la Publicité

mardi 18 octobre 2011

Œuvres d’art et impôt sur la fortune (ISF)

Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Depuis le 1er janvier 2009, la définition de l’objet de collection a été harmonisée par le Circulaire fiscale n° 102 du 5 décembre 2008.

On entend par objets de collection, non seulement ceux qui ont une valeur intrinsèque réduite et qui tirent leur valeur de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation mais aussi ceux qui ont un certains prix (supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant).   En conséquence, sont notamment exonérés d’ISF, les objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets d’antiquité) mais qui présentent un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (exemple : mobilier « Art nouveau » ou « Art déco »). La qualification d’objet de collection s’apprécie in concreto au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt.






Perquisitions dans les reportages TV

Il est courant que des équipes de tournage accompagnent les forces de l'ordre lors de perquisitions au domicile des personnes. Dès lors que la présence des caméras est autorisée par le juge d'instruction (la police judiciaire agissant sur commission rogatoire), les personnes occupant le logement ne peuvent pas s'opposer à l'entrée des caméras dans leur domicile. Toutefois, en raison du respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, certaines précautions devront impérativement être prises.

Aucun élément ne doit permettre d'identifier les personnes physiques filmées, ni de permettre de localiser le lieu des opérations de police. Il conviendra de ne pas permettre d'identifier :

-           les prénoms des personnes ;
-           les noms de lieux, villes et région permettant de localiser les personnes filmées ;
-           les trajets vers et depuis les domiciles des personnes. 

Les mesures techniques de floutage doivent être suffisantes pour ne pas rendre identifiable les personnes et la localisation du logement qui en tant que cadre d'habitat, est couvert par le droit au respect de la vie privée (Cour de cass., ch. civ., 7 novembre 2006). En cas de non respect de ces principes, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile et notamment, comme prononcé dans une récente affaire impliquant la société X.  la suppression totale des séquences relatives aux perquisitions (en ce compris les images extérieures des habitations). 

Concernant le principe de la présomption d'innocence (article 9-1 du Code civil), le fait de divulguer le nom d'une personne majeure mise en examen n'est interdit par aucun texte et il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d'instruction dès lors que les journalistes assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité de la personne en cause.





Statut de l'adresse IP du salarié

Selon l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

L'adresse IP de l'ordinateur mis à la disposition du salarié pour les besoins de son activité professionnelle par son employeur (seul titulaire de l'abonnement auprès du FAI), n'est pas pour le salarié utilisateur du poste informatique une donnée à caractère personnel au sens de l'article 1er de la loi de 1978. En la matière il n'y a donc pas de déclaration de traitement de fichier à réaliser auprès de la CNIL.

En cas de licenciement, le salarié qui n'est pas concerné par un traitement de données à caractère personnel, n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de déclaration d'un tel traitement à la CNIL.

Source : Actoba.com              







Nom de groupe : une propriété indivise

La dénomination collective d’un groupe de musiciens appartient indivisément aux membres de ce groupe et ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation individuelle au titre du droit d'auteur. A propos du groupe « Cabo Verde Show », les juges ont considéré que quelle que soit la composition passagère du groupe et son évolution liée aux départs et à l'arrivée de nouveaux artistes en son sein, le nom d'un groupe est le garant de sa permanence et le symbole du projet artistique qui le sous-tend et qu'il est donc indissociable de l'existence du groupe qu'il désigne et de son expression stylistique originale.

L’un des membres du groupe même à supposer qu’il a eu l’initiative de réunir des musiciens pour constituer ledit groupe lui revienne, ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur le nom du groupe qui ne lui a jamais appartenu en propre et qui est la propriété indivise des membres de ce groupe qui ont contribué à lui donner sa personnalité depuis l'origine, peu important que ce membre ait pu exercer des fonctions de "manager" ou de "producteur exécutif du groupe.

Tout dépôt du nom du groupe à titre de marque au nom de l’un de ses membres est frauduleux et entraîne la nullité du dépôt. Ledit dépôt porte atteinte aux droits antérieurs des musiciens du groupe sur leur dénomination dont ils sont propriétaires indivis. 

Source : Actoba.com



vendredi 14 octobre 2011

Statut de l'adresse IP

Un agent assermenté d’une société de gestion de droits peut-il collecter les adresses IP de contrefacteurs proposant des œuvres protégées par le biais d’un réseau de Peer to Peer ? C’était la question posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cette une affaire du 13 janvier 2009. En l’espèce un agent assermenté de la SACEM, dans le cadre de ses investigations ayant pour finalité la recherche et la constatation des infractions, avait utilisé un logiciel de peer to peer pour rechercher manuellement le titre d'une oeuvre appartenant au catalogue de l'un des adhérents de la SACEM. Parmi la liste des nombreux résultats affichés, l’agent avait trouvé un fichier proposé par un internaute et relevé l'adresse IP de l'internaute en cause, le nombre d'oeuvres musicales mises à disposition par celui-ci dans le dossier de partage et le nom du fournisseur d'accès. L’agent avait conservé ces informations afin qu'elles puissent être communiquées sous forme de copies d'écran ou de CD ROM lors du dépôt ultérieur d’une plainte.

Les juges d’appel avaient conclu que ces opérations étaient assimilables à un traitement « automatisé » de données à caractère personnel, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et qu’en l’absence de déclaration, ce dispositif était illégal.

Saisie, le Cour de cassation vient de censurer cette position : les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la loi et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens de la loi du 6 janvier 1978.

Décision sur Actoba.com




 

mercredi 12 octobre 2011

Contrefaçon de marques de luxe

Dans une récente affaire, il a été jugé qu’en matière de copie servile de produits de luxe (montres Chanel J12), la contrefaçon de la marque verbale Channel n’est pas applicable lorsque le produit contrefait porte une marque fantaisiste «Orlando »). Reste toutefois pleinement applicable, la protection des marques tridimensionnelles. Dès lors qu’il existe une très grande similitude du signe et de l'identité des produits, la seule présence d’une marque fantaisiste sur une montre largement inspiré d’un modèle existant ne peut suffire à écarter un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
Cette protection se cumule avec celle du droit d’auteur. Néanmoins, il y a lieu de constater qu'aucun de ces modèles de montre ne présente la même combinaison d'éléments caractéristiques que celle de la montre J12 et qu'en particulier, on ne retrouve pas cette combinaison de l'aspect monocolore de la montre toute entière et de l'effet spécifique que produit l'usage de la céramique, matériau hightech, pour la fabrication du boîtier et du bracelet. Il y a donc de reconnaître que la montre J12 est empreinte de la personnalité de son créateur Jacques Helleu qui expliquait :"je voulais une montre intemporelle d'un noir brillant, indestructible qui me fasse penser à certains chefs d'oeuvre automobiles".
Dans cette affaire, la Société Channel a obtenu d'un importateur de montres contrefaisantes, la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts.
L’action en contrefaçon et celle en concurrence déloyale ne procèdent pas de la même fin, au sens de l'article 565 du Code de procédure civile. L’action en contrefaçon vise en effet à sanctionner l'atteinte portée à un droit exclusif alors que l'action en concurrence déloyale vise à sanctionner le comportement fautif d'un concurrent qui génère une confusion dans l'esprit la clientèle.
En vertu de l'article L.521-3 du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon d'un modèle enregistré se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause. En matière de droit d'auteur, à défaut de texte spécial, les dispositions de droit commun doivent s'appliquer. L'action en contrefaçon de droit d'auteur est régie par l'article 2224 du Code civil qui fixe un délai pour agir, de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir.
L'acte de contrefaçon s'analyse comme un délit civil successif, se renouvelant sans cesse tant que les faits litigieux se poursuivent. Il en résulte qu'il appartient au tribunal de distinguer les actes prescrits de ceux qui ne sont pas couverts par la prescription. Ainsi, ne seront prescrits que les actes de contrefaçon de modèle enregistré commis plus de trois ans avant la date de l'assignation qui a interrompu la prescription et ceux de contrefaçon de droit d'auteur dont le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation.
Source : Actoba.com