mercredi 30 novembre 2011

Plagiat musical

La polémique a grondé sans qu’une  procédure judiciaire ne soit initiée : Johnny Halliday est accusé d’avoir, dans son titre "Jamais seul", plagié des passages d’un titre du groupe réunionnais "Ziskakan" (ayant fait partie de l’environnement professionnel du chanteur). L'occasion de revenir sur un aspect particulier de la contrefaçon musicale : le plagiat.

En 2006, le groupe "el principe gitano" avait déjà obtenu la condamnation des Gipsy Kings pour contrefaçon. Ces derniers avaient reprise dans la chanson "Djobi Djoba", les caractéristiques de l’oeuvre "Obi Oba", déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE) en 1979 (Cour de cassation, ch. civ., 16 mai 2006).

Dans une récente affaire concernant Calogéro (TGI de Paris, 12 octobre 2010), ce dernier a été condamné pour contrefaçon du titre "Le Feu". Comme souvent, le rapport d’expertise a emporté la conviction des juges. L’expert avait conclu à une structure identique des deux œuvres. Dans le cadre de sa mission, et pour apprécier les similitudes entre deux titres musicaux, il s’attache essentiellement :

i) aux concordances sur le plan mélodique (mesure, mélodie ...) ;
ii) à la comparaison d'un point de vue rythmique (les temps ...) ;
iii) aux similitudes sur le plan harmonique (accords ...)

Pour éviter ces déconvenues, plusieurs parades sont possibles. La meilleure option reste pour l’acquéreur d’un catalogue musical ou la société de production musicale, de recourir à une clause de garantie d'éviction. Cette clause peut être formulée de la façon suivante :

"Le producteur garantit X contre toute revendication d'un tiers concernant les enregistrements de son catalogue, et l'exclusivité desdits enregistrements. En particulier, il garantit qu'il est habilité à disposer librement desdits enregistrements dont il est propriétaire ou concessionnaire et sans autres paiements que ceux spécifiquement prévus aux présentes, en vue de leur reproduction sur tous supports et notamment sur tous supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia.

Le Producteur indiquera à X les éléments de protection de copyright (auteur, compositeur...) de même que la date de première publication des oeuvres reproduites sur support phonographique, vidéographique ou multimédia, et, d'une manière générale, l'ensemble des mentions devant figurer sur l'étiquette et la pochette desdits supports. Le Producteur garantit X de l'exactitude des éléments de copyright et plus généralement de toutes les mentions susvisées".

La 2ème parade peut être de contester l’originalité de la musique utilisée en se référant à des sources d’inspiration commune ou des titres appartenant au domaine public.

Enfin, en défense à une procédure de contrefaçon, recourir à une contre expertise peut être également judicieux.

Source : Actoba.com

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Droit de préférence sur un scénario

Lorsqu’un contrat de cession de droits a été déjà été conclu entre un auteur et un producteur sur un scénario, le producteur peut-il bénéficier d’une clause de préférence sur le prochain scénario de l’auteur ? Cette préférence n’est-elle pas interdite par l’interdiction de la cession globale des œuvres futures ?

Les juges ont validé la clause de préférence. L'engagement des auteurs ne se limite pas à proposer au producteur une idée de scénario mais à lui conférer l'exclusivité sur les droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle du scénario écrit par eux postérieurement au scénario du premier film.

Cette clause institue ainsi au profit du producteur un droit de préférence sur les oeuvres futures créées par les auteurs qui est soumis aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle dont la rédaction n'exclut pas les oeuvres audiovisuelles. Dès lors que cette clause détermine le genre des oeuvres futures auxquelles elle s'applique, à savoir le prochain scénario de l’auteur, elle doit être déclarée valable. A noter qu’il doit réellement s’agir d’œuvres futures et non d’œuvre déjà présentées antérieurement au producteur et que ce dernier avait refusé de produire.

Dans l’affaire soumise, les coauteurs d’un scénario ont engagé leur responsabilité contractuelle pour n’avoir proposé leur nouveau scénario à leur producteur initial (résolution des contrats de cession de droits d'auteur scénariste).

Pour rappel, l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle concerne à l’origine les éditeurs (son application est désormais étendue aux producteurs). Selon cet article, est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

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mardi 29 novembre 2011

Contrefaçon de jaquette de CD

En matière de contrefaçon de photographies sur les jaquettes de CD musicaux, les juges appliquent un principe bien connu du droit : tout professionnel a une obligation de vigilance particulière.   

La bonne foi d’un distributeur de phonogrammes (par exemple) ne pourra pas être admise en cas de vente de CD dont les jaquettes sont contrefaisantes car, selon les juges, le distributeur musical est un professionnel averti de l'industrie du disque et se doit de connaître les « exigences du métier ».

Le distributeur doit donc opérer certaines vérifications élémentaires et devra prouver, en cas de contentieux, qu’il a pris  des précautions pour s’assurer du respect de la transmission des droits, avant de procéder à la distribution des phonogrammes en question (droit de reproduction graphique compris).


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CDD d'usage - Contrat à Durée Déterminée d'usage
Contrat de diffusion d'oeuvres musicales en ligne
Contrat d'intermittent - CDD d'Intermittent
Contrat d'exploitation d'une oeuvre musicale

vendredi 25 novembre 2011

Contrefaçon : le constat d'achat, une alternative à la saisie contrefaçon

La procédure de "saisie contrefaçon" est la plus courante pour s'aménager une preuve certaine de la contrefaçon. Bien réglementée (1), elle suppose notamment d'être autorisée par le président du tribunal de grande instance.

Une autre alternative moins contraignante, reconnue par les tribunaux, est de recourir au constat d'achat. Est valable, le procès-verbal de constat d'achat d'un article contrefaisant dressé par un huissier.

Comme rappelé récemment par les tribunaux, en matière de droit d'auteur, un huissier peut constater des actes de contrefaçon et aucun texte n'oblige ce dernier à être dûment autorisé par le président du tribunal de grande instance compétent.

Un constat d'achat, dont l'objet est de rapporter la preuve de la présence de marchandises arguées de contrefaçon, constitue un mode de preuve qui s'établit indépendamment du respect du principe de la contradiction. Le recours à ce mode de preuve ne viole pas l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (droit au procès équitable)

(1) Article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle

Source : Actoba.com
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jeudi 24 novembre 2011

Régulation des Sites Internet de massage

Les sites Internet proposant des soins et massage doivent être particulièrement vigilants à ne pas tomber sous la qualification pénale d’exerce illégal de la profession de masseur kinésithérapeute.

Une société proposant des massages thaïlandais et son gérant ont ainsi été condamnés pour avoir proposé des actes « comportant une mobilisation et une stimulation méthodique, mécanique et réflexe des tissus, utilisant des techniques de mobilisation articulaires et étirements muscolo-tendineux », actes relevant de la compétence des masseurs kinésithérapeutes (1).

Le site internet de présentation du salon proposait diverses prestations telles que le massage thaïlandais, « mélange de pétrissage musculaire, particulièrement efficace pour traiter les douleurs dorsales, les problèmes de circulation, les maux de tête, les insomnies, les angoisses, la fatigue généralisée et le stress, le massage aux herbes aromatiques et le massage des pieds ou réflexologie, préventif et thérapeutique, produisant des effets analgésiques, en capacité de prévenir et de guérir de nombreuses maladies comme les céphalées, les troubles digestifs ou les jambes lourdes ». De tels actes sont assimilés à des gestes médicaux réservés aux masseurs kinésithérapeutes, sur prescription d'un médecin.

Les juges ont précisé que la tolérance des autorités face au développement de ce type de salon de massage, dits « de détente », si elle peut être prise en compte dans le choix de la sanction, est sans effet sur la caractérisation de l'infraction. Néanmoins, eu égard à l'absence de répression des autorités, la sanction a été "légère" (3 000 euros d’amende).

(1) Au sens de l’article R4321-3 du code de la santé publique, constitue un massage, toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

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mercredi 23 novembre 2011

Droits de douane des décodeurs enregistreurs

Les décodeurs de télévision numérique importés d’un Etat tiers à l’Union européenne bénéficient d’une exemption de droits de douane. Dans la nomenclature des tarifs douaniers, ces décodeurs doivent être classés en tant que modules séparés ayant une fonction de communication, et non en tant qu’appareils d’enregistrement (ces derniers étant soumis à un taux de droits de douane de 13,9%).

Cette règle favorable aux fabricants et importateurs a été affirmée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2011 (Affaires jointes C-288/09 et C-289/09, British Sky Broadcasting Group plc et Pace plc / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs) 

De façon générale, les machines qui ont plusieurs fonctions et sont susceptibles d’être classées dans des catégories différentes, doivent être classées selon leur fonction principale et non les services supplémentaires qu’ils offrent.

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Requalification en contrat de Travail

En application de l’article L 1242-12 du code du travail, tout contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut de toute mention concernant la nature de contrat de travail du contrat signé entre les parties, le dit contrat est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée. La validité d’un contrat de travail n’est donc pas conditionnée par la présence d’un écrit. Le contrat est exigé uniquement à titre de preuve. Dès lors toute relation de travail est susceptible d’être requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée si les conditions légales sont réunies. En la matière, la preuve de la réalité du contrat de travail est libre, elle peut donc être apportée par tous moyens (emails, témoignages …). 

Le principe général

Trois critères cumulatifs sont nécessaires pour conclure à l’existence d’un contrat de travail :

1) Un Lien de subordination

Dans une récente affaire concernant le secteur audiovisuel (affaire de l’Ile de la tentation), la été jugé qu’il existait entre les membres de l'équipe de production de l’émission et les participants d’une émission de téléréalité un lien de subordination caractérisé par :

- l'existence d'une « bible » prévoyant le déroulement des journées, et la succession d'activités filmées imposées ;

- de mises en scènes dûment répétées ;

- d'interview dirigées de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production ;

- le choix des vêtements par la production ;

- des horaires imposés allant jusqu'à 20 heures par jour ;

- l'obligation de vivre sur le site ;

- l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles ;

- l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage ;

- De façon générale, l'obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production.

2) Un lien de dépendance / Une autorité hiérarchique

Toujours dans la même affaire, les participants de l’émission télévisée se trouvaient dans un lien de dépendance à l'égard de la société de production dès lors, se trouvant à l'étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leurs avaient été retirés.

3) Un paiement / Un Salaire

Le règlement de participation à l’émission stipulait le versement d'un montant de 1525 euros qualifié de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant ».

L’absence de délit de travail dissimulé

Les participants de l’émission n’ont toutefois pas obtenu la condamnation de la société de production pour travail dissimulé. En effet, ce délit suppose une intention frauduleuse, ce qui n’était pas le cas.

- Il existait entre les membres de l'équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l'existence d'une « bible » prévoyant le déroulement des journées, et la succession d'activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d'interview dirigées de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production (1) ;

- Les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l'égard de la société de production, dès lors, étant à l' étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leurs avaient été retirés ;

- Le versement d'un montant de 1525 euros qualifié de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant (2) s'analysait en un salaire.

Application particulière pour les artistes et auteurs

Un contrat de prestation de service conclu avec une personne physique et ayant pour objet de réaliser une émission (Affaire Mister France) peut être requalifié en contrat de travail. En effet, en application de l'article L.7121-5 du Code du travail, "tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce".

Cette règle est une présomption qui peut être renversée, notamment si :

i) l'intéressé exerce ses fonctions dans des conditions de liberté d'organisation (incompatibles avec le statut de salarié et le lien de lien de subordination qui le caractérise). Le lien de subordination étant le fait de recevoir des instructions de la part de l'employeur et d'être sanctionné en cas de manquement ;

ii) l'intéressé ne précise pas les dates exactes de ses interventions et fixe lui même ses horaires de travail ;

iii) l'intéressé partage les risques financiers avec son partenaire.

(1) Le lien de subordination se manifestait par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu'à 20 heures par jour, l'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l'obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production.

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mardi 22 novembre 2011

Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).

La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.

Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Source : Actoba.com
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lundi 21 novembre 2011

Billetterie des Fédérations sportives

Les fédérations sportives sont par principe,  titulaires du droit exclusif de commercialiser les billets des compétitions qu’elles autorisent. Ainsi, en application de l'article L. 333-1 du Code du sport, la Fédération Française de Rugby (FFR) est titulaire des droits d'exploitation sur ses matches, ce qui comprend notamment la billetterie, les droits de partenariat et les droits audiovisuels. La revente des billets d’une fédération est strictement réglementée et n’est généralement possible que par le biais d’une agence marketing / de distribution agréée.

Ces agences sont sélectionnées après candidature si elles répondent à certaines conditions définies par la fédération concernée. Ces agences ne peuvent pas revendre des billets secs, c'est-à-dire sans qu'aucune prestation d'aucune sorte n’y soit liée et ne peuvent consentir à des tiers hors du réseau des agences / sous agences (1), des reventes de billets sous forme de packages (hébergement + restauration + entrée à un match).

Dans une récente affaire, une société ne faisant pas partie du réseau d'agences ou de sous-agences agréées par la FFR, s’est vue condamnée pour parasitisme pour avoir fait la promotion et vendu des packages d'hospitalité incluant des places donnant accès au match France-Ecosse (février 2009).

Ces agissements ont désorganisé le réseau de distribution officiel de la FFR et a violé les conditions générales de vente des billets de la fédération. A ce titre, il importe peu que les places commercialisées proviennent d'une agence agréée et qu'elles aient été négociées en l'espèce selon la technique de l'échange marchandise (la responsabilité délictuelle de la société a été engagée).

(1) Les sous agences désignées par l’agence agréée sont listées dans le dossier de candidature. Par exemple, pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, 15 agences agréées et 5 sous-agences était habilités à revendre les billets de la FFR.

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samedi 19 novembre 2011

Vente en ligne de compléments alimentaires

Exploiter un site Internet de vente de produits présentés comme des compléments alimentaires peut donner lieu à une condamnation pour exercice illégal de la profession de pharmacien et de commercialisation de spécialités pharmaceutiques si les produits sont qualifiés de médicaments.

Le recours par les cybermarchands, à une terminologie scientifique, à une notice et à une posologie emporte la qualification légale de médicament par présentation et conforte les acheteurs potentiels dans l'idée qu'ils acquièrent un médicament aux effets thérapeutiques démontrés et non un complément alimentaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 27/11/1996) a déjà rappelé que l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique qui porte sur la définition du médicament par fonction n'exige pas que les effets du produit sur l'organisme soient scientifiquement démontrés mais se réfère à l'usage auquel il est destiné en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques.

Même pour les produits dont la vente est autorisée par des personnes autres que des pharmaciens (plantes médicinales), les juges ont l’obligation de rechercher si ces produits, compte tenu de leur composition, et dans des conditions normales d'emploi, sont ou non capables de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

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vendredi 18 novembre 2011

Produits dérivés

Le principe est régulièrement affirmé par les juges : être un professionnel dans un secteur d’activité suppose de mener certaines diligences en matière de propriété intellectuelle.

Ainsi, des sociétés qui choisissent des modèles d’objets et qui les font importer pour les revendre doivent, en leur qualité de professionnelles du négoce de marchandises, s'assurer de la validité des droits sur les modèles fabriqués ou importés. A ce titre, la seule présence sur le catalogue d’un fabricant chinois d'un certificat de l’OMPI ne suffit pas à exclure toute responsabilité de l'importateur et du revendeur en France (Décision Actoba n° 4368).

En matière de sérigraphie, les juges ont l'obligation de rechercher en cas de litige de contrefaçon, si une société spécialisée dans ce domaine et en raison de sa particulière compétence, n'a pas l'obligation de se renseigner sur les conditions d'utilisation des autocollants qu'elle est chargée de réaliser (Décision Actoba n°864).

De même, lorsqu'une société de production musicale acquiert les droits sur des titres afin de les fixer dans des compilations, il lui appartient, en tant que professionnelle de la production et de la distribution de vérifier la réalité des droits dont le cédant se prévaut. Une lettre du cédant attestant qu'il détient les droits sur les titres en cause ne suffit pas (Décision Actoba n°4009). 

Il a également été jugé en matière d’importation de produits dérivés, qu’une  société qui acquiert des produits auprès d’un fournisseur se présentant comme un distributeur agréé (basé à Hong Kong) ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de contrefaçon. Il appartient à la société importatrice, en qualité de professionnelle avertie, de s'assurer non seulement de l'authenticité des produits importés mais également, le cas échéant, de la qualité de son fournisseur. Elle ne peut se retrancher derrière une apparence de bonne foi, dès lors que les produits importés ne sont pas disponibles en France. De surcroît, la mauvaise qualité des produits importés doit servir d’alerte sur le caractère contrefaisant des produits dérivés.

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mercredi 16 novembre 2011

Convention collective et production numérique

De plus en plus de sociétés audiovisuelles se mettent à la production numérique sans nécessairement acquérir de droits de propriété intellectuelle. Quid de la convention collective alors applicable ?

De façon générale, la Convention collective précise les sociétés entrant dans son champ d’application. En cas de doute, les critères d'application sont l’activité principalement exercée par l'entreprise telle qu’elle figure à son extrait Kbis et le code NAF qui lui a été attribué (classification INSEE utile bien que ne constituant qu’une simple présomption). De façon générale, les entreprises assurant surtout de la prestation technique sont soumises non pas à la convention collective de la production audiovisuelle mais à celle des industries techniques au service de la création.

Cette dernière stipule expressément que sont visées par elle, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.

Sont également soumises la Convention collective des industries techniques au service de la création : les activités de soutien au spectacle vivant (machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.), les activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique, la postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (montage, conversion film / bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques …), les activités de studio d'enregistrement sonore, les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.

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samedi 12 novembre 2011

Abus de l’usage d’Internet par le salarié

La navigation d'un salarié sur des sites Internet sans relations avec son activité professionnelle et notamment sur des sites pornographiques, peut être sanctionnée par le biais de l'abus de confiance (1).

M. X. salarié de la société Nortel Europe avait utilisé son ordinateur pour des connexions sans rapport avec l'activité de son entreprise. Il visitait régulièrement des sites à caractère érotique ou pornographique et avait stocké sur son disque dur de nombreuses photos et messages de même nature. Le salarié avait également utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer des courriers électroniques dans le but de faire des rencontres à caractère sexuel et alimenter un site personnel de rencontres échangistes.

La Cour d'appel (2) ainsi que la Cour de cassation ont retenu qu'en détournant de son usage professionnel à des fins personnelles, l'utilisation de l'ordinateur confié par son employeur et le droit d'accès au réseau Internet accordé pour l'exécution de sa mission dans l'entreprise, M. X. avait commis un abus de confiance. M. X a été condamné à payer à son employeur 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le double préjudice subi par son employeur :

- l'utilisation de l'adresse électronique comportant le nom de la société Nortel Europe : l'association du nom d'une société renommée dans le monde de l'informatique à des activités à caractère pornographique a indéniablement porté atteinte à l'image de marque et à la réputation de l'entreprise ;

- le préjudice économique constitué par le coût des connexions télématiques.

M. X. a également été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.

(1) Article 314-1 du Code pénal : "L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende."

(2) Cour d'appel de Paris, 25 avril 2003

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vendredi 11 novembre 2011

Suspension d'accès pour Spamming

Dans le cadre d'un contrat de fourniture d'accès à Internet, un opérateur (FAI) a le pouvoir, à titre de sanction contractuelle d'un abonné qui pratique le spamming (1), de supprimer l'accès à Internet de ce dernier.

Plus encore, les tribunaux ont jugé que l'abonné qui fait appel d'une suspension de son accès Internet alors que les actes de spamming qui lui sont reprochés sont prouvés, peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans cette affaire, l'opérateur indiquait bien dans ses conditions générales de service (2) que toute violation du "code de bonne conduite" des usagers de l'Internet, interdisant notamment l'envoi en nombre de messages non sollicités, pouvait priver le contrevenant de son accès à Internet.

A noter qu'il est indifférent aux juges que le destinataire d'un message non souhaité peut, au plan de la technique informatique, demander à être retiré de la liste de diffusion. En effet, le destinataire doit avoir donné son consentement préalable et ne pas avoir été "mis devant le fait accompli".

(1) Envoi massif de messages électroniques commerciaux non sollicités par les destinataires

(2) Même en l'absence de signature de l'usager, celui-ci avait connu et accepté ces conditions générales en cliquant sur le bouton "valider".

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mercredi 9 novembre 2011

La portabilité des emails

Disposition peu connue, la portabilité des emails est une obligation légale. En application de l’article L44-1 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 impose aux  fournisseurs d'accès à internet (FAI) qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, de  proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit FAI. Cette portabilité est applicable pour une durée minimale de six mois à compter de la résiliation de son contrat par l’abonné.

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mardi 8 novembre 2011

Cession de contrat de téléphonie mobile

La cession d'un d'abonnement téléphonique, si elle n'est pas prohibée par les conditions générales de l'opérateur, est juridiquement possible. Les parties devront néanmoins s'entourer de certaines précautions et notamment rédiger un écrit.  Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, M.X. avait cédé à M. Y le contrat d'abonnement téléphonique qu'il avait conclu avec la société Itinéris. M.X. avait ensuite assigné M.Y en remboursement des factures de communications émises postérieurement à cette cession.

En première instance (1) comme en cassation, la demande de M.X a été rejetée. Celui-ci n'avait pas réussi à prouver qu'il s'était dépossédé de son téléphone portable (sa carte SIM) et que les communications qu'il devait payer avaient été passées par M. Y.

(1) Tribunal d'instance de Nantes, 25 octobre 2002

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dimanche 6 novembre 2011

Valorisation du patrimoine immatériel de l’Etat

L’Etat est pleinement habilité à concéder des licences d’exploitation sur tous les biens dont il a la propriété, tant au titre de son patrimoine culturel, que des cessions de droits automatiques de ses agents et fonctionnaires.

Ces licences peuvent être gratuites mais elles donnent le plus souvent lieu à rémunération. Le Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 pose les conditions de la rémunération des sept domaines clefs des services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel. Peuvent ainsi donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l'Etat au profit de personnes publiques ou privées :

1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ;

2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de partenariat ;

3° Mise à disposition ou cession d'informations, à l'exclusion des opérations de copie et de transmission au titre du droit de communication des documents administratifs (loi du 17 juillet 1978 ;

4° Location ou mise à disposition, à titre temporaire, de salles, d'espaces ou de terrains, en vue d'événements, de manifestations, de tournages d'œuvres audiovisuelles ou de prises de vue ;

5° Organisation ou participation à l'organisation d'événements de toute nature, notamment colloques et conférences ;

6° Valorisation du savoir-faire ou de l'expertise des services de l'Etat, notamment en matière de formation, recherche et études ;

7° Mise à disposition temporaire d'espaces ou vente d'espaces sur tous supports à des fins publicitaire, de communication ou de promotion.

Ces prestations peuvent être accompagnées de prestations complémentaires, telles que la mise à disposition de moyens, donnant lieu à rémunération (mise à disposition de décors, personnel technique …). Le montant de la redevance à payer à l’Etat, dépend de chaque ministre responsable. 

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Planning de Tournage audiovisuel
Convention collective des acteurs de la production cinématographique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
CDD d'usage - Production de Films d'animation
CDD d'usage d'Infographiste lay-out

jeudi 3 novembre 2011

Télévision par Internet

La télévision par Internet est-elle soumise à la redevance audiovisuelle ? En l'état actuel du droit, la redevance audiovisuelle n'est pas exigible pour la réception de la télévision à partir d'un ordinateur. Seule la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision constitue le fait générateur de la redevance (1). Les micro-ordinateurs ne sont pas inclus dans cette dernière catégorie.

Comme rappelé récemment par le ministre de l'économie (2), les redevables de la taxe d'habitation qui souscrivent un abonnement Internet haut débit incluant l'accès aux programmes de télévision ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que s'ils détiennent un téléviseur. Plus encore, le ministre a précisé « qu'il n'est pas envisagé de modifier le mode de perception de la redevance audiovisuelle pour les redevables qui souscrivent un abonnement Internet haut débit en intégrant notamment son montant dans celui de l'abonnement Internet acquitté auprès des fournisseurs d'accès ». De quoi rassurer les opérateurs, du moins dans un futur proche... 

(1) Article 41 de la loi de finances pour 2005
(2) Question à l'Assemble nationale n°84809

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Droit de réaliser une suite à un film

Dans le cadre d'un contrat de coproduction d'une oeuvre cinématographique,  il est plus sécurisant de prévoir une clause spécifique concernant le droit de réaliser une suite à l'oeuvre ou au moins, une clause dite de "préemption".

Dans une récente affaire, les sociétés T. et M. ont co-produit le film "Jet Set" dont elles sont devenues co-propriétaires à proportion chacune de moitié.  La société T. bénéficiait d'un droit de préemption en cas de cession des droits de la société M.

La société M. ayant cédé ses droits à une filiale afin de réaliser une suite au film Jet Set (dont la co-production devait être assurée par la société P.), la société T. a saisi le tribunal de commerce pour faire reconnaître sont droit de préemption.  En première instance, les juges avaient considéré que la société M. n'avait pas pu faire apport à la coproduction avec la société T. d'un droit de réaliser une suite car ce droit n'avait fait l'objet d'aucun accord sur le prix (la société T. n'avait nullement acquis un droit sur la suite "française" du film Jet Set).

En cassation, la société T. a obtenu gain de cause : cette dernière qui était devenue propriétaire à hauteur  de 50 % de tous les éléments corporels et incorporels du film Jet Set bénéficiait d'un droit de préemption sur toutes les prorogations de droits, extensions ou cession opérés par la société M., y compris le droit de réaliser une suite au film Jet Set.

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mardi 1 novembre 2011

La géolocalisation des assurés automobiles est-elle juridiquement possible ?

Le principe d'une géolocalisation des véhicules n’est pas, en soi, contraire à la loi "Informatique et Libertés". Toutefois, la mise en place de tels traitements de données issues de la géolocalisation doit être autorisée par une délibération de la CNIL. 

La mise en œuvre d’un dispositif permettant à un assureur de géolocaliser de façon permanente des jeunes conducteurs pour contrôler les obligations contractuelles souscrites (1) par les assurés a été refusée par une délibération CNIL du délibération du 17 novembre 2005.

Ce refus a été justifié par deux motifs :

- le traitement systématique de données relatives aux dépassements des limitations de vitesse est contraire à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de cet article, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes (juridictions, autorités publiques, auxiliaires de justice...) à l'exclusion des personnes privées ;

- le caractère disproportionné du dispositif au regard de sa finalité et du principe constitutionnel d'aller et venir de façon anonyme.

Selon les services de la CNIL, le consentement des assurés ne peut contourner cette interdiction.

(1) Souscription d'un contrat d'assurance assorti d'une prime, sous réserve du respect des limitations de vitesse et d'un temps de conduite limité.

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Cession de slogan

Pour plus de sécurité juridique, il convient toujours de conclure un contrat pour céder des droits de reproduction sur un logo ou un slogan publicitaire. Toutefois, en l'absence de contrat et entre commerçants, la preuve de la transmission d'un droit de reproduction sur un logo ou un slogan est libre et peut être faite par tous moyens.

Il a ainsi été jugé, dans le cadre de relations commerciales entre une agence de communication et une commune, qu'en dépit de l'absence de contrat, il y avait bien eu cession du droit de reproduction du logo et slogan réalisé par l'agence et cela, pendant toute la durée de la protection de ces oeuvres et pour tous lieux d'exploitation. Cette cession a été retenue sur la base des éléments suivants :

- les coûts facturés par l'agence de communication ;

- la mise à disposition constante des moyens techniques municipaux pour la réalisation et la diffusion des supports par l'agence de communication ;

- l'effort important de communication souhaité par la ville qui impliquait une exploitation étendue des droit cédés ;

- le conseil périodiquement dispensé à la commune par l'agence de communication ;

- le contexte marqué par des rapports professionnels entretenus entre les deux parties.

A noter toutefois, que dans certaines matières le recours à un contrat écrit reste obligatoire. C'est le cas notamment pour les contrats de représentation, d'édition, de production ou d'adaptation audiovisuelle ou encore des autorisations gratuites d'exécution (1).

(1) Article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Un karaoké porte-t-il atteinte au droit moral de l'auteur ?

Le Karaoké constitue une oeuvre composite nouvelle et globale. La commercialisation de l'oeuvre sous cette forme, nécessite l'autorisation de l'auteur.

Sur le terrain du droit moral, les tribunaux ont jugé que le procédé du karaoké n'engendrait pas nécessairement une altération de l'oeuvre originale et cela même si les interprètes du phonogramme "chantent faux". Il n'y a pas d'atteinte au droit moral de l'auteur dès lors que l'oeuvre est classiquement chantée (paroles et musique), par un interprète qui livre l'oeuvre au public intégralement, sans déformation, mutilation ou autre modification.

S'agissant de chansons populaires, il a été jugé que la superposition du texte aux images de cette interprétation ou le cadre général de l'oeuvre audiovisuelle dans lequel cette interprétation s'inscrit, ne modifie pas l'esprit de l'oeuvre, ni n'est de nature à la dévaloriser ou à nuire à l'honneur ou à la réputation de son auteur.

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