Le Contrat de VRP (ou Représentant commercial) est soumis au régime particulier des articles L7311-1 et s. du Code du Travail et à l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Le VRP est chargé de négocier et de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son Employeur (fabricant, industriel ou commerçant). Le contrat de VRP peut être utilisé pour un représentant exerçant à titre exclusif ou non (monocarte / multicarte). Le Contrat de VRP doit notamment stipuler les clauses relatives au montant de la rémunération et/ou de la Commission due, aux obligations du Représentant, à l'exclusivité, aux objectifs de chiffre d'affaires, aux frais professionnels, au véhicule utilisé ...
mercredi 1 février 2012
Droits des architectes
Il est parfois difficile de qualifier une œuvre architecturale lorsque sont impliqués de nombreux intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, architecte en chef …). A propos du projet d’aménagement de la ZAC Euralille (projet « Triangle des gares »), les architectes étant intervenus en qualité de maître d’œuvre ont obtenu la reconnaissance de leur qualité d’auteur, la qualification d'oeuvre collective ayant été exclue par les juges.
Dans l'affaire soumise, si l'architecte en chef avait pour mission d'assurer la cohérence générale du projet d’aménagement et de créer une certaine harmonie pour des programmes très diversifiés (centre commercial, parking, ensemble immobilier …) le conduisant à définir les règles générales d'ensemble de ce qui a été construit, il n'en demeurait pas moins que les architectes ont conservé leurs droits sur leur part de contribution. Ces derniers ont été chargés de la définition des façades extérieures des tours et du suivi architectural des travaux. Les indications données par l'architecte en chef aux autres architectes n'ont constitué qu'un concept qui a pris forme grâce au travail de ces derniers. Les consignes données, mêmes si elles ont été suivies de modifications, n'ont pas dépassé le stade de simples directives et n'ont en rien entravé la liberté des architectes particuliers. L'œuvre en cause ne constituait donc pas une œuvre collective mais l'œuvre des architectes, lesquels étaient bien fondés à solliciter le bénéfice du droit d'auteur.
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