mardi 8 mars 2011

Les deux régimes juridiques des emails du salarié

La plupart des décisions rendues par les tribunaux concernant les emails du salarié concernent la messagerie de l’entreprise (abus de la liberté d’expression, surveillance par l’employeur ….). Cela ne doit pas occulter l’autre régime applicable aux emails du salarié : celui de l’usage de la messagerie privée (Hotmail, Yahoo etc.) pendant les heures de travail. Les principes de ce régime sont les suivants.

Application du secret des correspondances

Les messages échangés par les services de messagerie privés sont, sans exception, protégés par le secret des correspondances. Il est constant que le salarié, durant ses activités professionnelles, bénéficie du principe général du droit au respect de sa vie privée découlant des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret des correspondances fait partie de la sphère de la vie privée.

Le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée, l'accès à son contenu étant protégé par un mot de passe personnel et confidentiel composé par l'usager lors de sa connexion à Internet ou à sa boîte aux lettres électronique. A ce titre, l’usager est à l’égard des tiers, seul responsable de l’utilisation de sa messagerie privée.

Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).
La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.
Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A consulter : Modèle de Charte d'Utilisation des Outils informatiques de l'Entreprise
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Les deux régimes juridiques des emails du salarié

La plupart des décisions rendues par les tribunaux concernant les emails du salarié concernent la messagerie de l’entreprise (abus de la liberté d’expression, surveillance par l’employeur ….). Cela ne doit pas occulter l’autre régime applicable aux emails du salarié : celui de l’usage de la messagerie privée (Hotmail, Yahoo etc.) pendant les heures de travail. Les principes de ce régime sont les suivants.

Application du secret des correspondances

Les messages échangés par les services de messagerie privés sont, sans exception, protégés par le secret des correspondances. Il est constant que le salarié, durant ses activités professionnelles, bénéficie du principe général du droit au respect de sa vie privée découlant des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret des correspondances fait partie de la sphère de la vie privée.

Le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée, l'accès à son contenu étant protégé par un mot de passe personnel et confidentiel composé par l'usager lors de sa connexion à Internet ou à sa boîte aux lettres électronique. A ce titre, l’usager est à l’égard des tiers, seul responsable de l’utilisation de sa messagerie privée.

Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).
La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.
Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

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Application du secret des correspondances

Les messages échangés par les services de messagerie privés sont, sans exception, protégés par le secret des correspondances. Il est constant que le salarié, durant ses activités professionnelles, bénéficie du principe général du droit au respect de sa vie privée découlant des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret des correspondances fait partie de la sphère de la vie privée.

Le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée, l'accès à son contenu étant protégé par un mot de passe personnel et confidentiel composé par l'usager lors de sa connexion à Internet ou à sa boîte aux lettres électronique. A ce titre, l’usager est à l’égard des tiers, seul responsable de l’utilisation de sa messagerie privée.

Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).
La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.
Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

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jeudi 3 mars 2011

Remboursement des logiciels préinstallés - Ventes liées

La Cour de cassation vient de censurer un jugement de proximité qui a refusé à un consommateur le droit de se faire rembourser le prix des logiciels préinstallés sur son ordinateur tout en conservant ce dernier (1). Une vente portant sur un ordinateur comprenant des logiciels préinstallés doit être assortie de la faculté d’obtenir le remboursement de l’un ou l’autre de ces éléments (et pas seulement du remboursement intégral), sous peine d’être qualifiée de pratique commerciale déloyale.


Pour adopter cette solution, les juges suprêmes ont visé directement les arrêts de la CJCE du 23 avril 2009 (Affaires C-261/07 et C-299/07) qui ont posé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s'oppose à une réglementation nationale qui interdit (sauf exceptions légitimes), toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. L'article L. 122-1 du Code de la consommation interdit de telles offres conjointes en l'absence de motifs légitimes du vendeur.

(1) L’accord des parties s'étant fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi et que le consommateur avait la possibilité de faire annuler la vente dans son intégralité. 

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Remboursement des logiciels préinstallés - Ventes liées

La Cour de cassation vient de censurer un jugement de proximité qui a refusé à un consommateur le droit de se faire rembourser le prix des logiciels préinstallés sur son ordinateur tout en conservant ce dernier (1). Une vente portant sur un ordinateur comprenant des logiciels préinstallés doit être assortie de la faculté d’obtenir le remboursement de l’un ou l’autre de ces éléments (et pas seulement du remboursement intégral), sous peine d’être qualifiée de pratique commerciale déloyale.


Pour adopter cette solution, les juges suprêmes ont visé directement les arrêts de la CJCE du 23 avril 2009 (Affaires C-261/07 et C-299/07) qui ont posé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s'oppose à une réglementation nationale qui interdit (sauf exceptions légitimes), toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. L'article L. 122-1 du Code de la consommation interdit de telles offres conjointes en l'absence de motifs légitimes du vendeur.

(1) L’accord des parties s'étant fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi et que le consommateur avait la possibilité de faire annuler la vente dans son intégralité. 

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Remboursement des logiciels préinstallés - Ventes liées

La Cour de cassation vient de censurer un jugement de proximité qui a refusé à un consommateur le droit de se faire rembourser le prix des logiciels préinstallés sur son ordinateur tout en conservant ce dernier (1). Une vente portant sur un ordinateur comprenant des logiciels préinstallés doit être assortie de la faculté d’obtenir le remboursement de l’un ou l’autre de ces éléments (et pas seulement du remboursement intégral), sous peine d’être qualifiée de pratique commerciale déloyale.


Pour adopter cette solution, les juges suprêmes ont visé directement les arrêts de la CJCE du 23 avril 2009 (Affaires C-261/07 et C-299/07) qui ont posé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s'oppose à une réglementation nationale qui interdit (sauf exceptions légitimes), toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. L'article L. 122-1 du Code de la consommation interdit de telles offres conjointes en l'absence de motifs légitimes du vendeur.

(1) L’accord des parties s'étant fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi et que le consommateur avait la possibilité de faire annuler la vente dans son intégralité. 

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lundi 28 février 2011

Organiser un jeu concours en ligne

Quel que doit le support (Internet compris), l’organisation d’un jeu ou concours est soumise à des règles juridiques précises.

En premier lieu, l’organisateur est soumis à la législation des données personnelles (loi du 6 janvier 1978). Toute proposition de participer à un jeu concours devra par exemple rappeler aux participants qu’ils ont un droit de modification sur leurs données nominatives collectées (nom, prénom …).

En second lieu, la participation au jeu doit être gratuite et sans obligation d’achat, ce qui implique le droit pour le participant d’être remboursé de ses frais de participation (timbre, coût du SMS …) sous peine d’amende pour l’organisateur.

En troisième lieu, le jeu concours doit être soumis à un règlement qui doit être déposé chez un huissier et qui doit être communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

En quatrième lieu, l’organisateur devra respecter ses obligations de remise des lots et s’assurer que les opérations de publicité autour du jeu concours ne trompent pas le consommateur, notamment en ne lui annonçant pas qu’il a gagné un lot alors qu’il s’agit d’un droit de participer à un titrage au sort. Sur ce dernier point, les juges condamnent de plus en plus les annonceurs à remettre des lots annoncés comme gagnés sur la base d’un quasi contrat.

On précisera également que le critère dominant pour identifier un jeu concours des autres opérations promotionnelles est la présence d'un  aléa / du hasard, ce qui implique donc un tirage au sort. En l'absence de ce tirage au sort,  il s'agira d'une simple compétition sélectionnant les gagnants sur leur compétence ou leur habileté, un autre régime juridique sera donc applicable (élaboration  d'un simple réglement de participation mais pas de dépôt en étude d'huissier).

A consulter :
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours sur Internet
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours