jeudi 7 avril 2011

Concurrence entre sites de E-commerce

Il arrive que des sites de e-commerce concurrents reprennent l’un de l’autre certains éléments graphiques ou textuels (bandeaux, photographies, fiches produits … ), procédés qui peuvent paraître déloyaux. Pour apprécier s’il y a faute, les juges procèdent comme suit :

Sur une éventuelle concurrence déloyale, celle-ci doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des éléments graphiques et textuels en prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, à l’instar de la concurrence déloyale fondée sur 1'article 1382 du Code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.






Contrat d'illustration graphique de Site Internet

Le Contrat d'illustration graphique de Site Internet est conclu entre un Graphiste / Designer et une Société souhaitant réaliser des graphismes et/ou une charte graphique pour son Site Internet. Ce Contrat emporte cession des droits graphiques au profit de la Société et doit être parfaitement encadré,  notamment sur le volet de la rémunération forfaitaire du Graphiste, des délais de réalisation, du Bon à tirer, de l'obligation de collaboration des parties, du droit au nom du graphiste ("Crédits"), des mises à jour etc.




lundi 4 avril 2011

Garanties des banques d’images en ligne

Les banques de données d’images en ligne ne peuvent opposer à leur client leurs conditions générales en ligne les dégageant de toute responsabilité, s'agissant d'éventuelles atteintes au droit à l'image / contrefaçons.
En l’espèce, la société F. se présentait expressément comme proposant "une banque d'images libres de droits pour l'illustration de tout projet professionnel" qui constitue précisément son objet social et la cause des contrats de "sous-licence" qu'elle propose aux professionnels intéressés, lesquels ne contractent qu'au motif de la garantie qu'ils croient légitiment leur être offerte, compte tenu des termes clairs des annonces qui leur sont faites.

Selon les juges, les mentions (peu apparentes), figurant sur les contrats de licence, selon lesquelles "l'oeuvre est fournie telle qu'elle", " aucune partie n 'effectuant de déclarations de garanties, expresses ou implicites", ne sauraient, sans faire perdre sa cause au contrat, valoir absence de garantie, s'agissant du droit à l'image des sujets photographiés.

En d’autres termes, l’une des causes du contrat d’achat d’images en ligne est la garantie d’être en règle sur le terrain du droit à l’image, auquel cas, les clients n’auraient pas acquis de licence.

Garanties des banques d’images en ligne

Les banques de données d’images en ligne ne peuvent opposer à leur client leurs conditions générales en ligne les dégageant de toute responsabilité, s'agissant d'éventuelles atteintes au droit à l'image / contrefaçons.
En l’espèce, la société F. se présentait expressément comme proposant "une banque d'images libres de droits pour l'illustration de tout projet professionnel" qui constitue précisément son objet social et la cause des contrats de "sous-licence" qu'elle propose aux professionnels intéressés, lesquels ne contractent qu'au motif de la garantie qu'ils croient légitiment leur être offerte, compte tenu des termes clairs des annonces qui leur sont faites.

Selon les juges, les mentions (peu apparentes), figurant sur les contrats de licence, selon lesquelles "l'oeuvre est fournie telle qu'elle", " aucune partie n 'effectuant de déclarations de garanties, expresses ou implicites", ne sauraient, sans faire perdre sa cause au contrat, valoir absence de garantie, s'agissant du droit à l'image des sujets photographiés.

En d’autres termes, l’une des causes du contrat d’achat d’images en ligne est la garantie d’être en règle sur le terrain du droit à l’image, auquel cas, les clients n’auraient pas acquis de licence.

dimanche 27 mars 2011

Vente d’un CD-Rom avec une publication presse

Sur le terrain du droit d’auteur, il a été jugé que la vente d’une œuvre avec un magazine ou une publication presse ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs, le grief tiré d’une image dévalorisée du DVD, assimilé à un «produit jetable » ou un « cadeau bonus » n'a pas été retenu par les tribunaux (1). Sur le terrain postal, ce type de produit qualifié de support « presse plus » est soumis à un régime tarifaire spécifique.Sur le terrain fiscal, si le support multimédia s’inscrit dans la continuité de la publication, l’éditeur devra ventiler son chiffre d’affaires pour faire en sorte que l’administration fiscale applique un taux de TVA de 19,6 % uniquement sur la composante numérique de l’offre et non le package complet.

Sur le terrain des avantages de presse, la CPPAP applique le régime des documents sonores et audiovisuels en estimant que le produit multimédia doit être en relation avec l’objet de la publication. Selon la doctrine de la CPPAP, « si le produit numérique constitue le principal de l’offre et la véritable motivation d’achat, la publication est alors considérée comme l’accessoire des supports numériques » et conduira à un refus du certificat CPPAP.

(1) Décision Actoba n° 1838

Source : Guide juridique Actoba

Vente d’un CD-Rom avec une publication presse

Sur le terrain du droit d’auteur, il a été jugé que la vente d’une œuvre avec un magazine ou une publication presse ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs, le grief tiré d’une image dévalorisée du DVD, assimilé à un «produit jetable » ou un « cadeau bonus » n'a pas été retenu par les tribunaux (1). Sur le terrain postal, ce type de produit qualifié de support « presse plus » est soumis à un régime tarifaire spécifique.Sur le terrain fiscal, si le support multimédia s’inscrit dans la continuité de la publication, l’éditeur devra ventiler son chiffre d’affaires pour faire en sorte que l’administration fiscale applique un taux de TVA de 19,6 % uniquement sur la composante numérique de l’offre et non le package complet.

Sur le terrain des avantages de presse, la CPPAP applique le régime des documents sonores et audiovisuels en estimant que le produit multimédia doit être en relation avec l’objet de la publication. Selon la doctrine de la CPPAP, « si le produit numérique constitue le principal de l’offre et la véritable motivation d’achat, la publication est alors considérée comme l’accessoire des supports numériques » et conduira à un refus du certificat CPPAP.

(1) Décision Actoba n° 1838

Source : Guide juridique Actoba