mardi 7 juin 2011

La Cession de Logo

Conformément à l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L112-2 précise que sont notamment considérées notamment comme oeuvres de l'esprit : les oeuvres graphiques et typographiques, les illustrations graphiques. Le Contrat de cession de Logo doit  stipuler toutes les clauses impératives de la cession d'une oeuvre de l'esprit. L'Auteur du Logo conserve son droit moral mais cède l'ensemble de ses droits patrimoniaux au Cessionnaire. L'Auteur (Cédant) garantit notamment au Cessionnaire la jouissance paisible du Logo cédé.



Citation de Facebook à la Télévision

La représentation du logo et de la marque verbale Facebook dans le secteur audiovisuel (émission renvoyant à un groupe Facebook, jingles publicitaires avec renvoi …) vient de se heurter à une mise en garde du CSA. Le Conseil est intervenu auprès des directeurs de chaînes pour leur rappeler que la pratique consistant à renvoyer le téléspectateur ou l'auditeur vers les pages consacrées à ses émissions sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou à réagir sur le réseau social Twitter, est une publicité clandestine. La pratique consistant à renvoyer les téléspectateurs sur un réseau social est autorisée uniquement si le réseau social n’est pas cité.

Cette pratique contrevient à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 interdisant la publicité clandestine, celle-ci étant définie comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ». 

Contrat de cession de droits sur un Logo / Graphisme
Conditions Générales d'Utilisation - Site de réseau social  
Modèle de Conditions Générales de Vente - Publicité audiovisuelle 
Contrat de cession de Marque


Protection des Oeuvres d'art

A propos d’une sculpture commandée par une banque, placée dans son hall d’accueil et détruite lors de travaux de rénovation, les Tribunaux ont considéré que l’Auteur devait être indemnisé de cette destruction ayant nécessairement porté atteinte à son droit moral. La banque n’a manifestement pas pris les dispositions qui s'imposaient pour garantir la pérennité de l’œuvre, celle-ci n'ayant pas même jugé utile d'aviser l’auteur du transfert de l’œuvre en un autre lieu, de solliciter son avis sur la meilleure façon de procéder à son enlèvement et même de le prévenir, après coup, de la destruction de l’oeuvre.

A noter que l'implantation d’une oeuvre dans un lieu déterminé, acceptée par l'artiste, est susceptible de modifications ou de rénovations, interdit à l’artiste de prétendre à son intangibilité de sorte qu'il ne peut utilement se plaindre de la décision du propriétaire de l’œuvre de la déplacer en tout autre lieu.

Contrat de vente d'oeuvre d'art
Contrat de dépôt vente d'oeuvre d'art
Contrat de commande d'une oeuvre d'Art
Source : Propriété intellectuelle sur Actoba.com

lundi 6 juin 2011

Droits d'auteur sur Google Images

Les tribunaux viennent de se prononcer sur un volet intéressant de la responsabilité des  moteurs de recherche : la reproduction d’imagettes comme proposée par Google Images constitue t-elle une contrefaçon aux droits des auteurs ? Dans cette affaire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) (1) avait poursuivi les sociétés Google France et Google Inc. pour avoir reproduit des oeuvres de son catalogue par le biais du moteur de recherche "Google Images". 

Sur la question de la compétence, les juges français se sont déclarés compétents mais ont appliqué le droit américain (Copyright Act de 1976). En effet, en application de la convention de Berne du 9 septembre 1886, pour apprécier l'étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d'auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. En d'autres termes, il s'agit du lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé (et non la loi du lieu où le dommage est subi). En application de la jurisprudence "Lamore" (Cour de cass., 30 janvier 2007), ce lieu correspond à la loi du pays du siège social de la société GOOGLE Inc car il s'agit de l'endroit où les décisions sont prises et où l'activité de moteur de recherches est mise en oeuvre.

Appliquant le Copyright Act de 1976, les juges ont débouté la SAIF de ses demandes, la société Google ayant fait un usage loyal ("fair use") des images en cause, n'a pas été jugée coupable de contrefaçon.

Lorsque les conditions du "fair use" sont réunies, l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre par les tiers. En l'espèce cet usage loyal a été jugé établi principalement en raison du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images (assimilé à une activité de recherche / activité culturelle).

Plus encore, la réduction des images à la taille de vignettes et dans une résolution moins bonne n'a pas été jugée comme une dénaturation de l'oeuvre mais comme une adaptation à la nécessaire information de l'internaute.

Sur l'incidence économique de Google Images et l’éventuel manque à gagner des auteurs des photographies en cause, les juges ont noté que l'indexation des images trouvées sur le net par Google ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n'empêche aucunement les créateurs de les exploiter.

(1) La SAIF a pour mission de représenter les intérêts des professions de photographes, architectes, designers, dessinateurs, graphistes, illustrateurs, peintres, plasticiens et sculpteurs
 
Droit à l'image sur Actoba.com
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique

vendredi 3 juin 2011

Affaire Tintin / Bob Garcia

Bob Garcia, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Tintin (Tintin à Baker Street, Tintin au pays du Polar, Hergé la bibliothèque imaginaire, Hergé et le 7ème art, Jules Verne et Hergé d'un mythe à l'autre) a reproduit pour les besoins d'illustration de ses ouvrages, des titres, vignettes et couvertures des oeuvres d'Hergé sans autorisation de la Société éditrice Moulinsart. Toute la question du litige était de déterminer si cette reproduction pouvait bénéficiait du droit de courte citation.

La réponse est négative, la Cour de cassation a confirmé la condamnation pour contrefaçon de Bob Garcia et la société Fnac direct.

Les juges ont considéré que les couvertures des ouvrages de Bob Garcia reproduisaient de manière quasi identique des objets notoires de l'oeuvre d’Hergé et des personnages propres à son univers. La reprise du graphisme créé l'impression que la couverture est composée de dessins réalisés par Hergé, l'ensemble aboutissant à une appropriation de l'univers artistique de ce dernier. Les vignettes d’illustration sont des oeuvres graphiques, protégeables en elles-mêmes, et constituent, non des citations tirées d'une oeuvre mais des reproductions intégrales de l'oeuvre d’Hergé. Les reproductions en cause n'étaient pas faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi en matière de citation, partant, elles ne pouvaient relever de l’exception de courte citation.

Source : Lettre juridique Actoba.com 
Modèle de Contrat d'illustrateur
Modèle de Contrat de Distribution de Livre numérique

jeudi 2 juin 2011

Contrat de distribution de Livre numérique

Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Ce Contrat doit tenir comptes des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Le  Contrat de distribution de Livre numérique doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes  ... 



Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature. Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente.
 
Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).
 
 
Le ventes à primes sont en principe interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal.
 
Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.
 
Les remises commerciales
 
Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.
 
Rémunération des auteurs
 
Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ». Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique.
 
Réajustements légaux
 
Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs.
 
(1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Source : Actoba.com



Les ventes à primes