lundi 21 novembre 2011

Billetterie des Fédérations sportives

Les fédérations sportives sont par principe,  titulaires du droit exclusif de commercialiser les billets des compétitions qu’elles autorisent. Ainsi, en application de l'article L. 333-1 du Code du sport, la Fédération Française de Rugby (FFR) est titulaire des droits d'exploitation sur ses matches, ce qui comprend notamment la billetterie, les droits de partenariat et les droits audiovisuels. La revente des billets d’une fédération est strictement réglementée et n’est généralement possible que par le biais d’une agence marketing / de distribution agréée.

Ces agences sont sélectionnées après candidature si elles répondent à certaines conditions définies par la fédération concernée. Ces agences ne peuvent pas revendre des billets secs, c'est-à-dire sans qu'aucune prestation d'aucune sorte n’y soit liée et ne peuvent consentir à des tiers hors du réseau des agences / sous agences (1), des reventes de billets sous forme de packages (hébergement + restauration + entrée à un match).

Dans une récente affaire, une société ne faisant pas partie du réseau d'agences ou de sous-agences agréées par la FFR, s’est vue condamnée pour parasitisme pour avoir fait la promotion et vendu des packages d'hospitalité incluant des places donnant accès au match France-Ecosse (février 2009).

Ces agissements ont désorganisé le réseau de distribution officiel de la FFR et a violé les conditions générales de vente des billets de la fédération. A ce titre, il importe peu que les places commercialisées proviennent d'une agence agréée et qu'elles aient été négociées en l'espèce selon la technique de l'échange marchandise (la responsabilité délictuelle de la société a été engagée).

(1) Les sous agences désignées par l’agence agréée sont listées dans le dossier de candidature. Par exemple, pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, 15 agences agréées et 5 sous-agences était habilités à revendre les billets de la FFR.

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samedi 19 novembre 2011

Vente en ligne de compléments alimentaires

Exploiter un site Internet de vente de produits présentés comme des compléments alimentaires peut donner lieu à une condamnation pour exercice illégal de la profession de pharmacien et de commercialisation de spécialités pharmaceutiques si les produits sont qualifiés de médicaments.

Le recours par les cybermarchands, à une terminologie scientifique, à une notice et à une posologie emporte la qualification légale de médicament par présentation et conforte les acheteurs potentiels dans l'idée qu'ils acquièrent un médicament aux effets thérapeutiques démontrés et non un complément alimentaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 27/11/1996) a déjà rappelé que l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique qui porte sur la définition du médicament par fonction n'exige pas que les effets du produit sur l'organisme soient scientifiquement démontrés mais se réfère à l'usage auquel il est destiné en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques.

Même pour les produits dont la vente est autorisée par des personnes autres que des pharmaciens (plantes médicinales), les juges ont l’obligation de rechercher si ces produits, compte tenu de leur composition, et dans des conditions normales d'emploi, sont ou non capables de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

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vendredi 18 novembre 2011

Produits dérivés

Le principe est régulièrement affirmé par les juges : être un professionnel dans un secteur d’activité suppose de mener certaines diligences en matière de propriété intellectuelle.

Ainsi, des sociétés qui choisissent des modèles d’objets et qui les font importer pour les revendre doivent, en leur qualité de professionnelles du négoce de marchandises, s'assurer de la validité des droits sur les modèles fabriqués ou importés. A ce titre, la seule présence sur le catalogue d’un fabricant chinois d'un certificat de l’OMPI ne suffit pas à exclure toute responsabilité de l'importateur et du revendeur en France (Décision Actoba n° 4368).

En matière de sérigraphie, les juges ont l'obligation de rechercher en cas de litige de contrefaçon, si une société spécialisée dans ce domaine et en raison de sa particulière compétence, n'a pas l'obligation de se renseigner sur les conditions d'utilisation des autocollants qu'elle est chargée de réaliser (Décision Actoba n°864).

De même, lorsqu'une société de production musicale acquiert les droits sur des titres afin de les fixer dans des compilations, il lui appartient, en tant que professionnelle de la production et de la distribution de vérifier la réalité des droits dont le cédant se prévaut. Une lettre du cédant attestant qu'il détient les droits sur les titres en cause ne suffit pas (Décision Actoba n°4009). 

Il a également été jugé en matière d’importation de produits dérivés, qu’une  société qui acquiert des produits auprès d’un fournisseur se présentant comme un distributeur agréé (basé à Hong Kong) ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de contrefaçon. Il appartient à la société importatrice, en qualité de professionnelle avertie, de s'assurer non seulement de l'authenticité des produits importés mais également, le cas échéant, de la qualité de son fournisseur. Elle ne peut se retrancher derrière une apparence de bonne foi, dès lors que les produits importés ne sont pas disponibles en France. De surcroît, la mauvaise qualité des produits importés doit servir d’alerte sur le caractère contrefaisant des produits dérivés.

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mercredi 16 novembre 2011

Convention collective et production numérique

De plus en plus de sociétés audiovisuelles se mettent à la production numérique sans nécessairement acquérir de droits de propriété intellectuelle. Quid de la convention collective alors applicable ?

De façon générale, la Convention collective précise les sociétés entrant dans son champ d’application. En cas de doute, les critères d'application sont l’activité principalement exercée par l'entreprise telle qu’elle figure à son extrait Kbis et le code NAF qui lui a été attribué (classification INSEE utile bien que ne constituant qu’une simple présomption). De façon générale, les entreprises assurant surtout de la prestation technique sont soumises non pas à la convention collective de la production audiovisuelle mais à celle des industries techniques au service de la création.

Cette dernière stipule expressément que sont visées par elle, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.

Sont également soumises la Convention collective des industries techniques au service de la création : les activités de soutien au spectacle vivant (machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.), les activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique, la postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (montage, conversion film / bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques …), les activités de studio d'enregistrement sonore, les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.

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samedi 12 novembre 2011

Abus de l’usage d’Internet par le salarié

La navigation d'un salarié sur des sites Internet sans relations avec son activité professionnelle et notamment sur des sites pornographiques, peut être sanctionnée par le biais de l'abus de confiance (1).

M. X. salarié de la société Nortel Europe avait utilisé son ordinateur pour des connexions sans rapport avec l'activité de son entreprise. Il visitait régulièrement des sites à caractère érotique ou pornographique et avait stocké sur son disque dur de nombreuses photos et messages de même nature. Le salarié avait également utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer des courriers électroniques dans le but de faire des rencontres à caractère sexuel et alimenter un site personnel de rencontres échangistes.

La Cour d'appel (2) ainsi que la Cour de cassation ont retenu qu'en détournant de son usage professionnel à des fins personnelles, l'utilisation de l'ordinateur confié par son employeur et le droit d'accès au réseau Internet accordé pour l'exécution de sa mission dans l'entreprise, M. X. avait commis un abus de confiance. M. X a été condamné à payer à son employeur 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le double préjudice subi par son employeur :

- l'utilisation de l'adresse électronique comportant le nom de la société Nortel Europe : l'association du nom d'une société renommée dans le monde de l'informatique à des activités à caractère pornographique a indéniablement porté atteinte à l'image de marque et à la réputation de l'entreprise ;

- le préjudice économique constitué par le coût des connexions télématiques.

M. X. a également été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.

(1) Article 314-1 du Code pénal : "L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende."

(2) Cour d'appel de Paris, 25 avril 2003

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vendredi 11 novembre 2011

Suspension d'accès pour Spamming

Dans le cadre d'un contrat de fourniture d'accès à Internet, un opérateur (FAI) a le pouvoir, à titre de sanction contractuelle d'un abonné qui pratique le spamming (1), de supprimer l'accès à Internet de ce dernier.

Plus encore, les tribunaux ont jugé que l'abonné qui fait appel d'une suspension de son accès Internet alors que les actes de spamming qui lui sont reprochés sont prouvés, peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans cette affaire, l'opérateur indiquait bien dans ses conditions générales de service (2) que toute violation du "code de bonne conduite" des usagers de l'Internet, interdisant notamment l'envoi en nombre de messages non sollicités, pouvait priver le contrevenant de son accès à Internet.

A noter qu'il est indifférent aux juges que le destinataire d'un message non souhaité peut, au plan de la technique informatique, demander à être retiré de la liste de diffusion. En effet, le destinataire doit avoir donné son consentement préalable et ne pas avoir été "mis devant le fait accompli".

(1) Envoi massif de messages électroniques commerciaux non sollicités par les destinataires

(2) Même en l'absence de signature de l'usager, celui-ci avait connu et accepté ces conditions générales en cliquant sur le bouton "valider".

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mercredi 9 novembre 2011

La portabilité des emails

Disposition peu connue, la portabilité des emails est une obligation légale. En application de l’article L44-1 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 impose aux  fournisseurs d'accès à internet (FAI) qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, de  proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit FAI. Cette portabilité est applicable pour une durée minimale de six mois à compter de la résiliation de son contrat par l’abonné.

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