mercredi 30 novembre 2011

Droit de préférence sur un scénario

Lorsqu’un contrat de cession de droits a été déjà été conclu entre un auteur et un producteur sur un scénario, le producteur peut-il bénéficier d’une clause de préférence sur le prochain scénario de l’auteur ? Cette préférence n’est-elle pas interdite par l’interdiction de la cession globale des œuvres futures ?

Les juges ont validé la clause de préférence. L'engagement des auteurs ne se limite pas à proposer au producteur une idée de scénario mais à lui conférer l'exclusivité sur les droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle du scénario écrit par eux postérieurement au scénario du premier film.

Cette clause institue ainsi au profit du producteur un droit de préférence sur les oeuvres futures créées par les auteurs qui est soumis aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle dont la rédaction n'exclut pas les oeuvres audiovisuelles. Dès lors que cette clause détermine le genre des oeuvres futures auxquelles elle s'applique, à savoir le prochain scénario de l’auteur, elle doit être déclarée valable. A noter qu’il doit réellement s’agir d’œuvres futures et non d’œuvre déjà présentées antérieurement au producteur et que ce dernier avait refusé de produire.

Dans l’affaire soumise, les coauteurs d’un scénario ont engagé leur responsabilité contractuelle pour n’avoir proposé leur nouveau scénario à leur producteur initial (résolution des contrats de cession de droits d'auteur scénariste).

Pour rappel, l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle concerne à l’origine les éditeurs (son application est désormais étendue aux producteurs). Selon cet article, est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

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mardi 29 novembre 2011

Contrefaçon de jaquette de CD

En matière de contrefaçon de photographies sur les jaquettes de CD musicaux, les juges appliquent un principe bien connu du droit : tout professionnel a une obligation de vigilance particulière.   

La bonne foi d’un distributeur de phonogrammes (par exemple) ne pourra pas être admise en cas de vente de CD dont les jaquettes sont contrefaisantes car, selon les juges, le distributeur musical est un professionnel averti de l'industrie du disque et se doit de connaître les « exigences du métier ».

Le distributeur doit donc opérer certaines vérifications élémentaires et devra prouver, en cas de contentieux, qu’il a pris  des précautions pour s’assurer du respect de la transmission des droits, avant de procéder à la distribution des phonogrammes en question (droit de reproduction graphique compris).


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CDD d'usage - Contrat à Durée Déterminée d'usage
Contrat de diffusion d'oeuvres musicales en ligne
Contrat d'intermittent - CDD d'Intermittent
Contrat d'exploitation d'une oeuvre musicale

vendredi 25 novembre 2011

Contrefaçon : le constat d'achat, une alternative à la saisie contrefaçon

La procédure de "saisie contrefaçon" est la plus courante pour s'aménager une preuve certaine de la contrefaçon. Bien réglementée (1), elle suppose notamment d'être autorisée par le président du tribunal de grande instance.

Une autre alternative moins contraignante, reconnue par les tribunaux, est de recourir au constat d'achat. Est valable, le procès-verbal de constat d'achat d'un article contrefaisant dressé par un huissier.

Comme rappelé récemment par les tribunaux, en matière de droit d'auteur, un huissier peut constater des actes de contrefaçon et aucun texte n'oblige ce dernier à être dûment autorisé par le président du tribunal de grande instance compétent.

Un constat d'achat, dont l'objet est de rapporter la preuve de la présence de marchandises arguées de contrefaçon, constitue un mode de preuve qui s'établit indépendamment du respect du principe de la contradiction. Le recours à ce mode de preuve ne viole pas l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (droit au procès équitable)

(1) Article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle

Source : Actoba.com
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jeudi 24 novembre 2011

Régulation des Sites Internet de massage

Les sites Internet proposant des soins et massage doivent être particulièrement vigilants à ne pas tomber sous la qualification pénale d’exerce illégal de la profession de masseur kinésithérapeute.

Une société proposant des massages thaïlandais et son gérant ont ainsi été condamnés pour avoir proposé des actes « comportant une mobilisation et une stimulation méthodique, mécanique et réflexe des tissus, utilisant des techniques de mobilisation articulaires et étirements muscolo-tendineux », actes relevant de la compétence des masseurs kinésithérapeutes (1).

Le site internet de présentation du salon proposait diverses prestations telles que le massage thaïlandais, « mélange de pétrissage musculaire, particulièrement efficace pour traiter les douleurs dorsales, les problèmes de circulation, les maux de tête, les insomnies, les angoisses, la fatigue généralisée et le stress, le massage aux herbes aromatiques et le massage des pieds ou réflexologie, préventif et thérapeutique, produisant des effets analgésiques, en capacité de prévenir et de guérir de nombreuses maladies comme les céphalées, les troubles digestifs ou les jambes lourdes ». De tels actes sont assimilés à des gestes médicaux réservés aux masseurs kinésithérapeutes, sur prescription d'un médecin.

Les juges ont précisé que la tolérance des autorités face au développement de ce type de salon de massage, dits « de détente », si elle peut être prise en compte dans le choix de la sanction, est sans effet sur la caractérisation de l'infraction. Néanmoins, eu égard à l'absence de répression des autorités, la sanction a été "légère" (3 000 euros d’amende).

(1) Au sens de l’article R4321-3 du code de la santé publique, constitue un massage, toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

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mercredi 23 novembre 2011

Droits de douane des décodeurs enregistreurs

Les décodeurs de télévision numérique importés d’un Etat tiers à l’Union européenne bénéficient d’une exemption de droits de douane. Dans la nomenclature des tarifs douaniers, ces décodeurs doivent être classés en tant que modules séparés ayant une fonction de communication, et non en tant qu’appareils d’enregistrement (ces derniers étant soumis à un taux de droits de douane de 13,9%).

Cette règle favorable aux fabricants et importateurs a été affirmée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2011 (Affaires jointes C-288/09 et C-289/09, British Sky Broadcasting Group plc et Pace plc / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs) 

De façon générale, les machines qui ont plusieurs fonctions et sont susceptibles d’être classées dans des catégories différentes, doivent être classées selon leur fonction principale et non les services supplémentaires qu’ils offrent.

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Requalification en contrat de Travail

En application de l’article L 1242-12 du code du travail, tout contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut de toute mention concernant la nature de contrat de travail du contrat signé entre les parties, le dit contrat est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée. La validité d’un contrat de travail n’est donc pas conditionnée par la présence d’un écrit. Le contrat est exigé uniquement à titre de preuve. Dès lors toute relation de travail est susceptible d’être requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée si les conditions légales sont réunies. En la matière, la preuve de la réalité du contrat de travail est libre, elle peut donc être apportée par tous moyens (emails, témoignages …). 

Le principe général

Trois critères cumulatifs sont nécessaires pour conclure à l’existence d’un contrat de travail :

1) Un Lien de subordination

Dans une récente affaire concernant le secteur audiovisuel (affaire de l’Ile de la tentation), la été jugé qu’il existait entre les membres de l'équipe de production de l’émission et les participants d’une émission de téléréalité un lien de subordination caractérisé par :

- l'existence d'une « bible » prévoyant le déroulement des journées, et la succession d'activités filmées imposées ;

- de mises en scènes dûment répétées ;

- d'interview dirigées de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production ;

- le choix des vêtements par la production ;

- des horaires imposés allant jusqu'à 20 heures par jour ;

- l'obligation de vivre sur le site ;

- l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles ;

- l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage ;

- De façon générale, l'obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production.

2) Un lien de dépendance / Une autorité hiérarchique

Toujours dans la même affaire, les participants de l’émission télévisée se trouvaient dans un lien de dépendance à l'égard de la société de production dès lors, se trouvant à l'étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leurs avaient été retirés.

3) Un paiement / Un Salaire

Le règlement de participation à l’émission stipulait le versement d'un montant de 1525 euros qualifié de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant ».

L’absence de délit de travail dissimulé

Les participants de l’émission n’ont toutefois pas obtenu la condamnation de la société de production pour travail dissimulé. En effet, ce délit suppose une intention frauduleuse, ce qui n’était pas le cas.

- Il existait entre les membres de l'équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l'existence d'une « bible » prévoyant le déroulement des journées, et la succession d'activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d'interview dirigées de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production (1) ;

- Les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l'égard de la société de production, dès lors, étant à l' étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leurs avaient été retirés ;

- Le versement d'un montant de 1525 euros qualifié de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant (2) s'analysait en un salaire.

Application particulière pour les artistes et auteurs

Un contrat de prestation de service conclu avec une personne physique et ayant pour objet de réaliser une émission (Affaire Mister France) peut être requalifié en contrat de travail. En effet, en application de l'article L.7121-5 du Code du travail, "tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce".

Cette règle est une présomption qui peut être renversée, notamment si :

i) l'intéressé exerce ses fonctions dans des conditions de liberté d'organisation (incompatibles avec le statut de salarié et le lien de lien de subordination qui le caractérise). Le lien de subordination étant le fait de recevoir des instructions de la part de l'employeur et d'être sanctionné en cas de manquement ;

ii) l'intéressé ne précise pas les dates exactes de ses interventions et fixe lui même ses horaires de travail ;

iii) l'intéressé partage les risques financiers avec son partenaire.

(1) Le lien de subordination se manifestait par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu'à 20 heures par jour, l'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l'obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production.

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mardi 22 novembre 2011

Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).

La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.

Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Source : Actoba.com
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