mardi 13 décembre 2011

Délais de paiement

Les délais de paiement entre distributeurs de films et exploitants de salles de cinéma ont fait l’objet d’une recommandation du médiateur du cinéma.

La règle applicable est fixée par l’article L441-6 du Code de commerce : sauf clause contraire des conditions de vente, le délai de règlement des sommes dues par le débiteur est fixé au 30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Dans tous les cas et sous peine d’une amende de 15 000 euros, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Bien que des accords interprofessionnels peuvent jusqu’au 1er janvier 2012 organiser la migration vers les délais légaux de 30 et 45 jours, les exploitants et distributeurs n’ont pas opté pour cette faculté. Le droit commun est donc applicable entre eux, le distributeur ayant la faculté en cas de violation répétée des délais de paiement, de refuser de livrer une copie de l’œuvre à l’exploitant. Le distributeur est également fondé à demander un à valoir sur les recettes attendues.

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lundi 12 décembre 2011

Convention de courtage

La Convention de courtage conclue conformément au Code des assurances, est la Convention par laquelle un Courtier assure la présentation, la proposition, l’aide et le conseil à la conclusion d'une offre / d’un produit d'assurance commercialisé par une Société d'assurance. La Convention de courtage a notamment pour objet de déterminer les conditions de mise à disposition à un Courtier (apporteur d'affaires), d'une gamme de produits d’assurance d'un Prestataire. Le Courtier perçoit une commission sur les transactions réalisées. Toute Convention de courtage doit notamment stipuler les clauses relatives aux missions et obligations du Courtier, à la Commission sur les polices d'assurance conclues, aux conditions de résiliation, à la durée ...



Contrat de VRP

Le Contrat de VRP (ou Représentant commercial) est soumis au régime particulier des articles L7311-1 et s. du Code du Travail et à l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Le VRP est chargé de négocier et de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son Employeur (fabricant, industriel ou commerçant). Le contrat de VRP peut être utilisé pour un représentant exerçant à titre exclusif ou non (monocarte / multicarte). Le Contrat de VRP doit être exhaustif et stipuler notamment les clauses relatives au montant de la rémunération et/ou de la Commission due, aux obligations du Représentant, à l'exclusivité, aux objectifs de chiffre d'affaires, aux frais professionnels, au véhicule utilisé ...


Droits de douane des décodeurs enregistreurs

Les décodeurs de télévision numérique importés d’un Etat tiers à l’Union européenne bénéficient d’une exemption de droits de douane. Dans la nomenclature des tarifs douaniers, ces décodeurs doivent être classés en tant que modules séparés ayant une fonction de communication, et non en tant qu’appareils d’enregistrement (ces derniers étant soumis à un taux de droits de douane de 13,9%).

Cette règle favorable aux fabricants et importateurs a été affirmée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2011 (Affaires jointes C-288/09 et C-289/09, British Sky Broadcasting Group plc et Pace plc / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs) 

De façon générale, les machines qui ont plusieurs fonctions et sont susceptibles d’être classées dans des catégories différentes, doivent être classées selon leur fonction principale et non les services supplémentaires qu’ils offrent.

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mercredi 7 décembre 2011

Qui paie le droit de suite ?

Est-on en droit par contrat, de transférer le paiement du droit de suite aux acheteurs ? C’était la question posée au TGI de Paris, dans l’affaire opposant le Comité professionnels des Galerie d’Art (CPGA) à la société CHRISTIE'S France. Cette dernière stipulait dans ses Conditions générales de vente que l'acheteur paierait une somme équivalente au montant du droit de suite, lorsque celui-ci serait dû (1).

Pour une question de défaut d’intérêt à agir, le contrôle de la validité de la clause n’a pas été effectué par les juges. Le CPGA qui ne représente pas les intérêts des auteurs ou de leurs ayants-droits mais ceux de marchands d'arts a été jugé irrecevable à demander la nullité de la clause litigieuse relative au droit de suite.

En conséquence, seul un cocontractant d'une part et d'autre part un auteur ou ses ayants-droit, éventuellement une société d'auteurs le représentant, peuvent soulever la nullité éventuelle de cette clause et non une association de galeristes.

Pour rappel, le droit de suite met en oeuvre un principe d'ordre public économique qui a bien pour objectif de réguler le marché de l'art à l'intérieur de l'espace économique européen. L'article L122-8 du Code propriété intellectuelle est la transposition de la directive européenne 2001/84 relative au droit de suite. Il dispose que "les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art".

Ce texte crée au niveau européen un droit de suite en faveur des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, un droit qui est inaliénable puisque s'agissant d'un droit d'auteur.

(1)"Pour tout lot assujetti au droit de suite, et désigné par le symbole au sein du présent catalogue, Christie 's percevra de la part de l'acheteur pour le compte et au nom du vendeur, une somme équivalente au montant du droit de suite exigible au taux applicable à la date de la vente. Christie 's reversera à l'organisme chargé de percevoir ce droit, ou, le cas échéant à l'artiste lui-même ... Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur."

Source : Actoba.com
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lundi 5 décembre 2011

Emails privés, emails professionnels

Suite à un contrôle de sa messagerie électronique, M. X. a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire pour avoir exercé un commerce illicite en utilisant son ordinateur professionnel et les services d'accueil de son employeur.
Pour contester son licenciement, M.X faisait valoir qu’il a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, celle-ci implique le secret des correspondances et le fait que les courriels électroniques qui constituent des correspondances couvertes par le secret. Cette demande a été rejetée : les courriels litigieux qui prouvaient le comportement illicite du salarié, n'étaient pas identifiés par le salarié comme étant personnels et qu'ils étaient, sans signe distinctif, parmi sa messagerie professionnelle. La preuve rapportée par l'employeur était donc bien valide.
Il résulte de cette décision que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels (Cour de cassation, ch. soc., 18 octobre 2011). 

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jeudi 1 décembre 2011

Conservation des Rushes

Dans une récente affaire, la société F., suite à la rupture de ses relations contractuelles de coproduction avec une société, avait détruit les rushes (1). Devant les tribunaux, la société de production faisait valoir que cette destruction était une faute engageant la responsabilité de la société F.. Ce à quoi, les juges ont répondu que les rushes devaient être considérés comme des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre et dès lors, être conservés par la société F. 

Les rushes du tournage d'une oeuvre audiovisuelle constituent des éléments d'actif de la coproduction dont la propriété indivise appartient aux coproducteurs à concurrence de leurs apports.

La société F. ne pouvait, sans accord préalable de la société de coproduction disposer des cassettes de rushes selon son bon vouloir. En les détruisant, elle avait donc bien commis une faute engageant sa responsabilité.

Pour la destruction de 3.200 cassettes, le préjudice de la société de production a été évalué à 250.000 euros.

(1) Anglicisme qui désigne les supports incorporant un ensemble de séquences filmées

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