Le Contrat de représentation d'une pièce de théâtre est conclu entre une Compagnie et un Auteur (ou la Société de gestion collective des droits le représentant). Ce contrat doit être exhaustif et stipuler notamment les clauses relatives aux modalités de représentation de la pièce (nombre de représentations, durée ...), aux conditions financières, au minimum garanti, aux obligations de la Compagnie, aux modalités de contrôle, à la reddition des comptes, au droit moral de l'Auteur ...
mardi 10 janvier 2012
Contrat de Télésurveillance
Le Contrat de Télésurveillance / Vidéoprotection est conclu entre un Prestataire et son Client (professionnel ou particulier). La Télésurveillance / Vidéoprotection est une activité strictement encadrée par la loi. Ce contrat peut notamment être utilisé par un Prestataire titulaire d'un certificat délivré par un organisme certificateur (qui permet de bénéficier de la procédure simplifiée d'autorisation de Télésurveillance en préfecture). Le Contrat de Télésurveillance / Vidéoprotection doit notamment tenir compte des exigences de l’arrêté du 3 août 2007, de la Commission des Clauses abusives et des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce qui impose à tout prestataire de services de communiquer ses conditions générales à tout demandeur de prestations de services. Le Contrat de Télésurveillance stipule notamment les clauses relatives la conservation des supports, aux modalités d'exécution, à la Conformité du Service, aux Flux et Stockage des données, au respect de la loi du 6 janvier 1978 ...
Protection des graphismes
Il arrive que des sites de e-commerce concurrents reprennent l’un de l’autre certains éléments graphiques ou textuels (bandeaux, photographies, fiches produits … ), procédés qui peuvent paraître déloyaux. Pour apprécier s’il y a faute, les juges procèdent comme suit :
Sur une éventuelle concurrence déloyale, celle-ci doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des éléments graphiques et textuels en prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, à l’instar de la concurrence déloyale fondée sur 1'article 1382 du Code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
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Logo signalétique
La question de la protection juridique des logos dits de signalétique pose une certaine difficulté dans la mesure où leur originalité peut être difficile à établir. Un studio graphique s’est vu déclarer ses créations non protégeables par le droit d’auteur pour défaut d’originalité. Le studio graphique avait une activité de création de motifs originaux pour l'habillage de produits en vue de leur fabrication industrielle (stickers, à appliquer sur différents supports tels que meubles, murs de la maison ou tout autre objet du quotidien …).
Les juges ont considéré que ces motifs graphiques font partie du patrimoine commun du graphisme dans l'air du temps s'agissant de dessins stylisés reprenant des représentations communes et banales.
Reste toutefois aux designers et studios graphiques, la faculté de recourir à l’action en parasitisme, ce qui n’avait as été soulevé en l’espèce.
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lundi 9 janvier 2012
Responsabilité des hébergeurs
Si par principe Google Vidéos bénéficie du régime favorable de responsabilité applicable aux hébergeurs, c’est à la condition que les contenus concernés, soit stockés par Google Vidéos et non pas par des tiers et consultables en cliquant sur des liens indexés qui renvoient à des contenus hébergés par des tiers (Youtube, Dailymotion …).
Le principe de neutralité technique
Le principe général est affirmé régulièrement : les services de partage de vidéos en ligne bénéficient du principe de responsabilité limitée des prestataires techniques.
Le fait d'accompagner un service de mise à disposition de vidéos à la demande des utilisateurs, par l'offre à ces derniers d'une assistance technique et par la fourniture d'un lecteur multimédia, des moyens techniques destinés à en assurer un bon fonctionnement ne caractérise pas une intervention active qui modifie la qualité de prestataire technique des plateformes de partage de vidéos.
La commercialisation de liens publicitaires, le fait de proposer aux internautes de participer à l'évaluation qualitative des œuvres ainsi qu'à un forum de discussion par la fonction 'commentaires', dès lors qu'elles n'induisent pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, répondent aussi à l'exigence de neutralité du prestataire technique.
La sanction des liens contrefaisants indexés
Les plateformes de partage de vidéo restent toutefois responsables au titre du droit commun, lorsqu’elles ne proposent pas à l'internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s'ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s'accaparer le contenu stocké sur des sites tiers. A ce titre, le régime de responsabilité institué par l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 étant un régime dérogatoire, doit s'interpréter strictement dans les limites de l'exception qu'il définit.
Cette nouvelle décision est importante, elle réaffirme que la mise à disposition de liens hypertextes contrefaisants ou illicite est fautive lorsque les contenus cibles sont hébergés sur des sites tiers. Position paradoxale mais utile. Paradoxale, car le site à l’origine de la mise à disposition initiale du contenu n’est pas responsable alors que celui qui l’a « republié » est responsable. Utile car en incriminant la publication de liens contrefaisant, la transmission du contenu illicite se trouve limitée.
Dans l’affaire soumise, Google Vidéos a été condamné à 110 000 euros de dommages et intérêts, pour avoir mis à disposition des liens de vidéos contrefaisantes stockées sur Youtube et Dailymotion (Décision Actoba.com n° 4551).
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dimanche 8 janvier 2012
Vie privée dans les documentaires
En application de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Les émissions de télévision qui ont une thématique « vie privée » doivent être vigilantes à ce que les personnes filmées ne dévoilent pas d’élément divulguant la vie privée de tiers ou de leurs proches.
Toutefois, aucune considération ne justifie qu'il lui soit interdit à ces personnes d'évoquer les moments douloureux et la peine dans laquelle elles se trouvent, sans révéler d'éléments d'ordre strictement privé. Les allusions faites à la foi religieuse des proches, dans la mesure où l’appartenance à un groupe religieux est officielle, n’est pas un fait de la vie privée. Le fait d’annoncer une séparation ne relève pas non plus de la vie privée.
Dans l’affaire soumise, l’émission "Prise directe" (France 2), consacrée aux disparitions et à la façon dont pouvaient vivre les proches des disparus n’a pas porté atteinte à la vie privée ni à l’image des proches filmés.
Pour rappel, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l'article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet, toute personne disposant également, en application du même texte, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à la reproduction de son image, sans son consentement préalable.
Ces droits qui découlent également de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent toutefois céder devant les nécessités de l'information du public et de la liberté d'expression, consacrées par l'article 10 de la même Convention.
Pour chaque cas, le juge dégage l'équilibre entre ces différents principes d'égale valeur dans une société démocratique. Cet équilibre dépend notamment du sujet du reportage.
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vendredi 6 janvier 2012
Image des personnes menottées
Une nouvelle mise en demeure du CSA (1) rendue à l’occasion de l’affaire Dominique Strauss- Kahn, donne l’opportunité de revenir sur le régime juridique de la représentation des personnes menottées / entravées.
Le principe est posé par l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 qui est également rappelé dans les conventions de chaînes : « lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende. ».
Cette représentation est juridiquement considérée comme attentatoire au principe du respect de la dignité humaine (voir fiche du Guide juridique Actoba) et de la présomption d’innocence.
Ne sont pas seulement incriminées les photographies / séquences où la personne est menottée mais également celles où la personne est montrée comme placée en détention (dans une cour de prison, en cellule, en garde à vue …). Sont également sanctionnées les représentations (photographies et autres support) acquises auprès d’une entité localisée dans un pays ou le délit n’est pas applicable (Etats Unis …).
Il résulte de la loi que le délit est constitué indépendamment des commentaires qui peuvent accompagner la photographie publiée. Cette prohibition cède uniquement lorsque la personne a donné son accord à la diffusion de l’image en cause. Néanmoins, cette autorisation n'est pas générale, seule peut s'en prévaloir la personne qui l'a obtenu.
Dans l’affaire Alfred Sirven, l’'hebdomadaire Paris Match avait ainsi été condamné en raison de la publication d'une photographie le représentant à l'intérieur de la maison d'arrêt de la Santé, où il se trouvait provisoirement détenu. Si ce dernier avait donné une autorisation de diffusion, elle n’avait été consentie qu’au Monde et à Paris Match. A noter que les juges suprêmes ont eu l’opportunité d’écarter le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 35 ter avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ladite disposition constitue une restriction nécessaire, dans une société démocratique, pour la protection des droits d'autrui (Décision Actoba n° 407).
Avant l’adoption de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les juges condamnaient déjà la publication des photographies de personnes menottées mais sur le fondement de l’offense et de la diffamation. Dans l’affaire Verdier, l'hebdomadaire "L'Evènement du jeudi" avait ainsi été condamné pour avoir publié une photographie représentant Verdier à sa sortie du palais de justice de Rouen menotté à un policier et se cachant le visage de son bras.
(1) La chaîne Direct 8 a été mise en demeure pour avoir présenté une photographie de Dominique Strauss-Kahn prise dans sa cellule, qui avait été publiée sur le site internet du journal New York Daily News.
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