lundi 31 octobre 2011

Résolution et propriété des supports d’enregistrements musicaux

Lorsqu'un contrat de production de phonogramme entre un producteur et un artiste interprète (chanteur) est résolu, quel sort doit être réservé aux masters ?

Le plus souvent, une clause du contrat de production stipule que le producteur reste propriétaire de ces supports. Les tribunaux ont paralysé ce type de stipulation. En effet, la résolution a pour effet d'anéantir le contrat et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement (sauf impossibilité pratique). En conséquence, le juge qui interdit au producteur, l'exploitation des enregistrements réalisés, a le pouvoir d'ordonner la remise des supports à l'artiste.

Modèles de contrats professionnels sur Uplex.fr :





Distribution d'objets publicitaires dans les écoles

Le principe de neutralité commerciale du service public de l'éducation nationale (1) impose que les personnels de l'éducation nationale ainsi que les élèves ne peuvent servir directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit.  

Toutefois, la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 relative aux contrats de partenariat permet de façon exceptionnelle aux entreprises partenaires d'un projet à caractère pédagogique de faire apparaître discrètement leurs marques sur les documents distribués aux élèves.  C'est ainsi qu'a été considérée comme juridiquement possible la distribution d'objets publicitaires (2) dans les écoles, dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation sur le thème de la protection des mineurs sur Internet.

(1) Circulaires du 8 novembre 1963, du 3 juillet 1967, du 10 décembre 1976 et du 28 mars 2001 relatives à l'interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement

(2) Tapis de souris portant les marques d'opérateurs de téléphonie mobile et fixe, de chaînes de télévision et d'alimentation

Modèles de contats professionnels sur Uplex.fr :



Parodier le logo d’une marque ?


L'exception de parodie ou de pastiche a été instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle comme exception au droit de l’auteur d’une œuvre. Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Cette exception est également opposable aux titulaires de droits voisins mais est-elle opposable au propriétaire d’une marque semi figurative ? Oui selon les tribunaux (exception purement prétorienne), mais à des conditions restrictives.
La parodie gratuite et légitime

La parodie du logo d’une marque (le logo étant lui-même étant une marque semi figurative) a été admise aux fins de liberté d’expression, pour des sujets impérieux et par des personnes agissant dans le cadre de leur objet social.

Ainsi, dans la célèbre affaire Esso c/ Greenpeace France (Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008) les juges ont considéré que l'association Greenpeace ayant pour objet les logos Esso avaient légitimement été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles.

L'usage desdits logos, sous une forme modifiée résume ces critiques dans un contexte polémique et constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.

La parodie commerciale

Le logo détourné d’une marque à titre commercial est interdit et sanctionné par le délit de contrefaçon. Ainsi, le logo détournée d’une marque apposé sur des tee shirts dans un but humoristique ou satirique (exemple : Micheline / Michelin, Smicard / Ricard …) ne relève pas de l’exception de parodie et a été sanctionné par les tribunaux dans la mesure où cet usage est fait à des fins commerciales. Le parasitisme a également vocation à s’appliquer.

Source : Actoba.com

Modèles de Contrats professionnels sur Uplex.fr :





dimanche 30 octobre 2011

Sanction du salarié

M.X., VRP pour une société informatique a été licencié pour faute grave pour avoir empêché l'accès à ses dossiers commerciaux sur son poste informatique de travail. M.X avait procédé volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de son employeur. Le salarié,  jugeant ce licenciement abusif, a assigné son employeur. La Cour d'appel a rejeté cette demande et confirmé le licenciement de M.X. Saisie, la Cour de cassation a elle aussi confirmé ce licenciement.

Rappelons que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. L'employeur peut avoir accès aux fichiers présumés professionnels hors la présence du salarié. Le fait pour le salarié de faire obstacle à cette consultation, notamment par la mise en place d'un système de cryptage, peut donc justifier un licenciement.

Source : Actoba.com 

Modèles de contrats professionnels sur Uplex.fr :


samedi 29 octobre 2011

Le prix du livre numérique

L’obligation de fixer un prix

Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée.

Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Les licences mixtes 

Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature.

Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente. Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).

Les ventes à primes

Interdiction des ventes à primes

Le ventes à primes sont interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal. Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.

Les remises commerciales

Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.

La rémunération des auteurs

Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable.
L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ». Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique.

Réajustements légaux

Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs.

(1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Source : Actoba.com

Modèles de contrats professionnels sur Uplex.fr :


Vol de fichiers clients

Le fichier clients fait partie des données stratégiques de l'entreprise. Les personnes qui en ont l'accès doivent être strictement identifiées et des mesures spécifiques doivent être adoptées par l'employeur (affectation d'un mot de passe etc.) pour protéger ces données.

Lorsque par exemple une société soupçonne un employé d'avoir transmis le fichier clients à une société concurrente, elle pourra présenter  une requête au président du tribunal de commerce compétent (1) aux fins que soit commis un huissier de justice chargé de procéder à certaines constatations au siège de la société complice.

Avant toute action au fond, qui pourrait être fondée sur la concurrence déloyale (civil) ou le vol (pénal), cette mesure pourra être ordonnée dès lors qu'il est prouvé que l'employé s'était rendu destinataire, sur son adresse électronique personnelle, depuis son poste de travail, de l'ensemble du fichier clientèle de son ancien employeur.

(1) Article 145 du nouveau code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."

Modèles de contrats professionnels avec Uplex.fr : 





vendredi 28 octobre 2011

Scanners informatiques : la redevance pour reprographie s'applique-t-elle ?

Le code général des impôts (1) soumet à une redevance, les appareils de reprographie. Les scanners informatiques sont-ils soumis à cette redevance ? C'était la question posée aux tribunaux dans une récente affaire opposant la société Acer Computer France, qui avait importé des "scanners" de Chine, à l'administration des douanes.

Le scanner est-il au sens du code général des impôts un "appareil de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner " ?. La réponse est négative et la Cour de cassation vient de le confirmer. 

Dès lors que la redevance concerne les  appareils de reprographie qui utilisent la technique du scanner mais non l'ensemble des appareils dénommés "scanners", elle exclut de son champ d'application les appareils qui ne remplissent pas la fonction de reprographie. Les juges ont pris soin de préciser que le scanner informatique était avant tout destiné à numériser et à stocker des informations de type textes ou images.

(1) Article 159 AD de l'annexe IV du CGI  

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :
Autorisation gratuite de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle
CGV de Production de films numériques
Cession de droits de diffusion d'une Oeuvre audiovisuelle