Le Contrat de VRP (ou Représentant commercial) est soumis au régime particulier des articles L7311-1 et s. du Code du Travail et à l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Le VRP est chargé de négocier et de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son Employeur (fabricant, industriel ou commerçant). Le contrat de VRP peut être utilisé pour un représentant exerçant à titre exclusif ou non (monocarte / multicarte). Le Contrat de VRP doit notamment stipuler les clauses relatives au montant de la rémunération et/ou de la Commission due, aux obligations du Représentant, à l'exclusivité, aux objectifs de chiffre d'affaires, aux frais professionnels, au véhicule utilisé ...
mercredi 1 février 2012
Droits des architectes
Il est parfois difficile de qualifier une œuvre architecturale lorsque sont impliqués de nombreux intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, architecte en chef …). A propos du projet d’aménagement de la ZAC Euralille (projet « Triangle des gares »), les architectes étant intervenus en qualité de maître d’œuvre ont obtenu la reconnaissance de leur qualité d’auteur, la qualification d'oeuvre collective ayant été exclue par les juges.
Dans l'affaire soumise, si l'architecte en chef avait pour mission d'assurer la cohérence générale du projet d’aménagement et de créer une certaine harmonie pour des programmes très diversifiés (centre commercial, parking, ensemble immobilier …) le conduisant à définir les règles générales d'ensemble de ce qui a été construit, il n'en demeurait pas moins que les architectes ont conservé leurs droits sur leur part de contribution. Ces derniers ont été chargés de la définition des façades extérieures des tours et du suivi architectural des travaux. Les indications données par l'architecte en chef aux autres architectes n'ont constitué qu'un concept qui a pris forme grâce au travail de ces derniers. Les consignes données, mêmes si elles ont été suivies de modifications, n'ont pas dépassé le stade de simples directives et n'ont en rien entravé la liberté des architectes particuliers. L'œuvre en cause ne constituait donc pas une œuvre collective mais l'œuvre des architectes, lesquels étaient bien fondés à solliciter le bénéfice du droit d'auteur.
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mardi 31 janvier 2012
Contrat d'ASP
Le contrat d'ASP (Fourniture d'Application Hébergée, Application Service Provider) est conclu entre un Prestataire (Editeur de logiciel ou Licencié) et son Client (Utilisateur final). Ce contrat a pour objet de fournir au Client l'accès à distance, sans installation sur Site, à des Services applicatifs (logiciels, progiciels ...). Ce Contrat est associé à des prestations complémentaires de type Hébergement, Maintenance etc qui forment un tout indivisible avec le Contrat ASP. Le contrat ASP présente l'avantage d'offrir au Client un recentrage sur son coeur de métier, une grande évolutivité et la maîtrise de ses coûts. Le Contrat d'ASP doit notamment stipuler les clauses relatives aux droits d'utilisation des Services applicatifs (Licence), au Service Level Agreement, à la Reversibilité, aux conditions de Résiliation, à la Durée des Services, aux Redevances d'utilisation, à l'obligation de confidentialité, à la responsabilité des Parties, aux conditions de mises à jour et assistance logicielle ...
Prescription des délits de presse
Le délai de trois mois
Les actions civiles en réparation d'un délit de presse se prescrivent selon les règles fixées par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, soit pour la diffamation publique envers un particulier, à l'expiration d'un délai de trois mois. Toutes ces actions résultant des crimes, délits et contraventions en matière de presse (diffamation, injure …) se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Il en résulte que ce délai court à nouveau à compter de chaque acte interruptif, de telle sorte qu'il incombe au demandeur à l’action d'interrompre tous les trois mois la prescription en manifestant régulièrement aux défendeurs son intention de poursuivre l'action.
Point de départ de la prescription
Concernant les délits de presse sur Internet, le point de départ du délai de prescription de l'action prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau Internet (décision n° 2389). Il en est de même de la prescription de l'action publique et de l'action civile. La date à prendre en compte est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes, l'actualisation ou mise à jour du site web n'ayant aucun incidence (décision n° 1376). En matière de presse imprimée, le délai court à compter de la date de publication de l'article de presse.
Actes interruptifs
Dans les instances civiles, est interruptif de prescription, tout acte de procédure à date certaine manifestant sans équivoque la volonté du demandeur de poursuivre l'action engagée. Toutefois, la jurisprudence a adopté une conception restrictive des actes de nature à interrompre la prescription. En cours de procédure, l’interruption de la prescription est le plus souvent faite par la signification d’une nouvelle assignation ou la signification de nouvelles conclusions (décisions Actoba.com n° 4630, n° 2284). Une demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste bien l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constitue un acte interruptif de prescription (décision Actoba.com n° 3458).
En matière d'injure et de diffamation, une demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (décision Actoba.com n° 3398). Les réquisitions d'enquête prises par le procureur de la République prises dans le délai abrégé de la loi de 1881 (trois mois) ont eu un effet interruptif de prescription (décision n° 1253). Dans tous les cas, le délai de la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture et ce, jusqu'au prononcé du jugement (décision n° 1794).
En matière d'injure et de diffamation, une demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (décision Actoba.com n° 3398). Les réquisitions d'enquête prises par le procureur de la République prises dans le délai abrégé de la loi de 1881 (trois mois) ont eu un effet interruptif de prescription (décision n° 1253). Dans tous les cas, le délai de la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture et ce, jusqu'au prononcé du jugement (décision n° 1794).
Actes non interruptifs
Il a été jugé que les conférences (audiences) d’un président de la Cour de cassation (chambre civile) lesquelles, à la différence des audiences pénales de fixation ou de renvoi des affaires qui se tiennent en la présence constante du ministère public, ne sont pas interruptives de prescription. Aucun effet interruptif de prescription ne saurait non plus s'attacher au renvoi par le conseil d’un demandeur, des bulletins de procédure, complétés par ses soins, au secrétariat-greffe de la juridiction, faute pour un tel échange informel d'avoir date certaine et d'être communiqué à l'ensemble des parties (décision Actoba.com n° 4631).
En matière de délit de presse et de prescription abrégée, l'absence de signature des conclusions de première instance déposées par l'avocat du demandeur, est une irrégularité faisant obstacle à l'interruption de la prescription et peut être soulevée en tout état de la procédure (décision Actoba.com n°3019).
Source : Actoba.com
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lundi 30 janvier 2012
Accord d'intéressement
Le principe de l'accord d'intéressement
L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. L'accord d'intéressement est facultatif.
L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. L'accord d'intéressement est facultatif.
Quelle entreprise ?
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.
Mention et nature des sommes de l'intéressement
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application d'un accord d'intéressement n'ont ni le caractère de rémunération ni de revenu professionnel. La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne : 1° Le montant global de l'intéressement ; 2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; 3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ; 4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement (avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voieélectronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données).
Comment adopter un accord d'intéressement ?
Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. Le projet d'accord d'intéressement doit être soumis au comité d'entreprise pour avis au moins quinze jours avant sa signature.
Contenu et mentions
L'accord d'intéressement institue un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.
L'accord d'intéressement définit notamment :
1° La période pour laquelle il est conclu ;
2° Les établissements concernés ;
3° Les modalités d'intéressement retenues ;
4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
5° Les dates de versement ;
6° Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Dépôt
L'accord d'intéressement doit être déposé auprès de la direction régionale du travail et de l'emploi dans un délai de quinze jours. Une note d'information doit être remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement.
Répartition
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires.
Déduction d'impôt
Les entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement. Les sommes perçues sont soumises à l'impôt sur le revenu. Nota : les accords d'intéressement ne sont pas à confondre avec les accords de participation aux résultats ni avec le plan d'épargne entreprise ou salariale.
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Clauses abusives
Une nouvelle décision opposant l’UFC Que choisir à l’opérateur Free précise la validité de certaines clauses des CGV des Opérateurs en matière de souscription en ligne d’offres de communication électronique (triple play et autres).
Le choix des options
L’opérateur doit impérativement indiquer à l’abonné, lorsque ce dernier souscrit une offre en ligne, au stade de l'exercice du choix d’une option, que celle-ci est souscrite pour une durée minimum d’engagement et/ou se renouvelle par tacite reconduction (si cette information est différente de la durée fixée par le contrat principal).
A défaut de cette information essentielle, le délit de pratique commerciale déloyale est qualifié (1). La pratique des cases d’option pré-cochées n’a pas été clairement sanctionnée mais le risque d’invalidation par les juges reste réel.
Le Droit de rétractation
La pratique de cochage de la case « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au Forfait … » pour continuer la procédure a été jugée suffisante pour permettre à l’abonné de consulter les conditions de son droit de rétractation.
La clause stipulant que la résiliation dans le délai de 7 jours ne pourra plus être exercée si l'abonné utilise le service avant l'expiration de ce délai, est valide (le droit de rétractation commençant à courir à compter de la validation de l’inscription de l’abonné).
La résiliation par lettre recommandée n'est pas non plus de nature à créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ne constitue pas davantage une pratique commerciale déloyale. Elle permet au contraire de préserver les intérêts du consommateur qui, en cas de contestation, sera ainsi en mesure de rapporter la preuve de la date à laquelle il a exercé son droit de résiliation et restitué le matériel.
Mode de paiement de l’abonné
La clause qui impose le prélèvement automatique lors de la souscription de l'abonnement crée, au détriment de l'abonné, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et présente un caractère abusif (même si l’abonné peut opter ultérieurement pour un autre mode de paiement : chèque …). Cette clause entrave la liberté de choix du mode de paiement par l'abonné en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a dans un premier temps été imposé. Par ailleurs, l’opérateur ne peut percevoir de frais pour l'utilisation du paiement par chèque.
Légalité du dépôt de garantie
Le principe du versement d'un dépôt de garantie pour garantir un éventuel manquement aux obligations financières et de restitution du matériel n'est ni illicite, ni abusif. N'est pas davantage illicite ou abusive la clause qui dispense du versement de ce dépôt de garantie, l'abonné qui opte pour le prélèvement automatique présentant des garanties supérieures pour le cocontractant.
La facture électronique de l’abonné
Lorsqu’il stipulé aux CGV, le recours à la facture électronique (dématérialisée) est valide et conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques. Par l’acceptation des CGV, le consommateur donne bien son accord exprès à l'envoi des factures sur l'interface de gestion de son compte qui constitue un support durable. Les factures étant disponibles dans cette espace de stockage durant 12 mois, l'abonné est libre de les imprimer et/ou de les archiver.
Clause de frais d'activation à perception différée
La clause permettant de facturer l’abonné de frais d’activation / mise en service de sa ligne en fin de contrat uniquement a été déclarée illicite. Si la légalité des frais de résiliation n’est pas contestable encore faut-il, en application de l’article L.121-84-7 du Code de la consommation, que ces frais soient justifiés et que l’abonné en ait été informé.
Les fournisseurs d'accès peuvent facturer aux consommateurs des frais de résiliation sous réserve de les avoir eux-mêmes supportés, d'en justifier et de les avoir prévus au contrat (2).
Les frais d’impayés
Le principe a déjà été rappelé à plusieurs reprises : tout clause prévoyant des frais d'impayés à la charge de l’abonné est illicite car contraire aux dispositions de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991.
Date d’effet de la résiliation
Est illicite la clause qui stipule qu’en cas de résiliation, le mois entier de facturation serait dû. Selon l'article L. 121-84-2 du code de la consommation "Le préavis de résiliation d'un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l'article L.32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation".
(1) Aux termes de l'article L. 120-1 alinéa 1 du code de la consommation, transposant la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005, "les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service".
(2) Selon l'article L. 121-84-7 du Code de la consommation, le fournisseur de services de communication électronique "ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat " et que "les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés" (Décision Actoba.com n° 4592).
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dimanche 29 janvier 2012
Mandat de commercialisation de photographies
Le Mandat de commercialisation de photographies est conclu entre un Photographe et l'Editeur d'une base de données photographiques ou une Agence. Ce Mandat doit notamment stipuler les clauses relatives à la transmission, au dépôt et à la commercialisation des photographies, aux conditions de rémunération du Photographe, au respect du droit moral, à la reddition des comptes, à la durée du mandat, aux conditions de résiliation du mandat ...
jeudi 26 janvier 2012
Requête en changement de régime matrimonial
La Requête en changement de régime matrimonial est à présenter au Tribunal de grande instance de la résidence de la famille. La Requête doit comprendre les mentions légales impératives et tenir compte de la réforme du 5 mars 2007 qui rend obligatoire la procédure de requête uniquement dans le cas où les époux ont des enfants mineurs ou si les enfants majeurs ou les créanciers des époux s'opposent au changement de régime matrimonial. En application de l'article 1397 la demande de changement de régime matrimonial n'est possible que deux années après la date du mariage.
Contrat de Cession d'Application Mobile
Le Contrat de cession de droits sur une Application Mobile (exemple : application de type iPhone ou autres) est conclu entre le Développeur ou l'Editeur de l'Application et un Client (Cessionnaire). Ce contrat doit être conforme au Code de la propriété intellectuelle et stipuler notamment les clauses relatives aux droits patrimoniaux cédés (reproduction, traduction, adaptation, concession de licences d'exploitation etc.), au droit de modification et d'adaptation, aux garanties apportées par le Cédant, au dépôt éventuel, à la transmission des supports. Le Contrat de Cession d'Application Mobile doit s'appliquer aussi bien à la cession des droits sur l'Application elle-même qu'à sa documentation (code source, guide utilisateur ....) et ses contenus (textes, images ...).
Contrat de Galeriste
Le Contrat de Galeriste est un Contrat de dépôt vente d'oeuvre d'art conclu entre un Galeriste et un Artiste. Ce contrat permet à l'Artiste de promouvoir ses oeuvres au cours d'une exposition à durée déterminée placée sous la responsabilité du Galeriste. Ce dernier procède à la promotion des oeuvres de l'Artiste et perçoit une Commission (pourcentage) sur les oeuvres ayant trouvé acquéreur. Le modèle proposé encadre parfaitement la relation des parties notamment sur les volets de la Durée du dépôt, de la Commission de rémunération, des Assurances, de l'Obligation de sécurité, du Transport et du Conditionnement des oeuvres, de l'obligation d'information mutuelle, des Droits de reproduction (catalogue ...).
CDD d'Ouvrier du BTP
Le CDD d'Ouvrier du BTP est un Contrat de travail à durée déterminée pour recruter un Ouvrier d'exécution, un Ouvrier professionnel, Maître-ouvrier, Maître-chef d'équipe, Ouvrier compagnon ou chef d'équipe (Chantiers du Bâtiment). Ce Contrat est un contrat de Chantier soumis à la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 qui régit les relations des ouvriers et les Employeurs exerçant une activité de travaux publics sur le territoire de la France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM. Le CDD de Chantier doit être conforme à l'article L. 1242-1 dU Code du travail et la Convention collective applicable et stipule l'ensemble des mentions légales obligatoires et notamment celles relatives à la Convention collective applicable, à l'emploi occupé, aux modalités de la période d'essai, au montant de la rémunération de base, aux horaires et lieux de travail, au Préavis, au risques Hygiène et Sécurité, à la prime de pénibilité (utilisation d'outillage vibrant : marteau-piqueur, brise-béton, perforateur, vibreur à ballast, outillage pneumatique ; travaux dans plus de vingt-cinq centimètres d'eau ; travaux dans les égouts en service ; travaux sur échafaudages volants ...).
Obtenir des informations sur un fichier déclaré à la CNIL
En application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, sauf exception (1), la liste des traitements automatisés ayant fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sont à la disposition du public. La liste tenue par la CNIL précise pour chacun des traitements :
- L’acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;
- La dénomination et la finalité du traitement ;
L’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;
- La fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ;
- Les catégories de données à caractère personnel faisant l’objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;
- Les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne.
(1) Les traitements qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et ceux qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
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Statuts de SARL du Bâtiment - BTP
Délégation de paiement
Statuts de SARL d'Electricité Générale
Statuts de SARL de Construction-Vente
CDD de Chantier du Bâtiment
CDD d'Ouvrier du BTP
mercredi 25 janvier 2012
Diffamation et bonne foi
La diffamation suppose des allégations verbales, écrites, clairement exprimées ou déguisées ou l’imputation de faits précis susceptibles d'une preuve et d'un débat contradictoire, et portant atteinte à l'honneur et à la considération d’une personne physique ou morale.
Les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire. Toutefois, même lorsque la diffamation est établie, l’auteur des propos ou de l’écrit en cause peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant sa bonne foi.
La bonne foi suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :
i) la poursuite d’un but légitime ;
L’objectif d’informer le public ou la sensibilisation sur un sujet d’intérêt général sont les buts légitimes les plus souvent admis par les tribunaux. En revanche, la légitimité du but poursuivi n'est pas établie lorsqu’il s’agit de relater un fait divers ou un fait relativement banal. Faire état d’un procès pour rendre compte d'un litige entre deux personnalités suscite la curiosité du public, et rentre donc dans la sphère de l’information légitime que le lecteur est en droit de connaître (actualité judiciaire). Concernant en particulier le secteur de la presse, la légitimité fait rarement de doute, la presse étant libre d'évoquer des faits divers ou des affaires judiciaires, surtout lorsque s'y trouvent impliquées à un titre ou à un autre des personnalités publiques ou de premier plan.
ii) l’absence d’animosité personnelle ;
Ce critère est aisément admis par les juges et reste le plus souvent présumé acquis dès lors qu’il n’existe aucune relation établie entre l’auteur et la personne physique ou morale victime de la diffamation.
iii) le sérieux de l'enquête ;
L’enquête sérieuse ne suppose pas seulement de faire état d’articles de presse. L’auteur des propos doit procéder à des à vérifications personnelles ou au moins contradictoire en tentant de recueillir le point de vue de la personne visée. Ce dernier élément explique que le plus souvent, les journalistes usent de la formule « X n’a pas souhaité répondre à notre équipe de journalistes ». Lorsqu'un journaliste se sert d'un document portant une accusation sur un tiers, ce dernier doit prendre attache avec les personnes citées et ne pas prendre imprudemment parti dans la polémique en accordant un crédit total aux auteurs du document.
En prenant parti de façon hâtive, le journaliste fait preuve d'un manque de sérieux et d'objectivité dans son enquête, ainsi que d'un manque de prudence et de mesure dans la rédaction de son article, qui sont exclusifs de toute bonne foi (Cour de cassation, ch. crim., 10 novembre 2009).
Il convient pour les journalistes, d’étayer leur enquête par des éléments factuels. Des informations publiées par la presse nationale et internationale telles que des rapports officiels, de la correspondance et des accords, suffisent s’il est établi qu’ils sont suffisamment nombreux et fiables et forment un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse.
L'exception de bonne foi n’est pas retenue lorsque l'organe de presse se contente d'étayer ses affirmations sur des coupures de presse, sans procéder personnellement et directement à une enquête sérieuse. La vérification des sources est l'une des conditions importantes du sérieux de l'enquête.
iv) la prudence dans l'expression ;
La prudence dans l’expression consiste à ne pas procéder par affirmation péremptoire en excluant tout aléa et à utiliser par exemple le conditionnel.
Ces quatre critères sont également appréciés en fonction du genre de l'écrit en cause. La bonne foi s'apprécie différemment selon le genre de l'écrit en cause et, notamment, avec beaucoup moins de rigueur dans un journal ou une rubrique satirique (le droit à l'humour autorisant une certaine outrance dans l'expression).
De même, dans un contexte de lutte électorale, les délits de presse sont appréciés plus souplement par les tribunaux. A ce titre, l'intention d'éclairer les électeurs sur le comportement d'un candidat est un fait justificatif de bonne foi lorsque les imputations sont exprimées dans le cadre d'un débat politique.
Ces quatre mêmes critères s’appliquent en matière d’édition littéraire.
En matière politique, des critiques mêmes sévères, qui, exprimées par un opposant et qui s'inscrivent dans un climat de lutte électorale, n’excèdent pas les limites admissibles en matière de polémique politique.
Toujours en cette matière et lorsque le contexte judiciaire est particulièrement houleux, l’usage de termes excessifs qui frisent l’injure, n’est pas non plus de facto sanctionné. Traiter un adversaire de "raciste" peut ainsi s'inscrire dans le cadre d'un débat public.
De façon générale, l'imputation très générale de « raciste » constitue l'expression d'une appréciation relevant, dans le cadre d'un débat démocratique, de la libre critique dès lors que l'auteur s'exprime de manière mesurée, sans animosité personnelle et dans un but légitime (Cour de cassation, ch. crim., 23 novembre 2010).
Les quatre critères de la bonne foi sont cumulatifs, l'absence d'animosité personnelle ne suffit pas à caractériser la bonne foi et à dégager le journaliste de sa responsabilité, il doit aussi être satisfait aux exigences de prudence, d'objectivité et de sérieux des propos en cause.
Si le journaliste ne peut pas prendre attache, compte tenu de la nature des faits évoqués, sinon avec l'intéressé qui fait l’objet de l’article, il doit au moins le faire avec son avocat pour faire valoir le point de vue de la défense.
Source : Actoba.com
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mardi 24 janvier 2012
Contrat de Présentateur TV
Le Contrat de Présentateur TV est un Contrat de travail à durée déterminée (CDD) dit d'usage qui doit être conforme à l'article L. 1242-2-3 du Code du travail et à la Convention collective applicable. Ce Contrat de CDD d'usage doit également tenir compte des dernières évolutions de la jurisprudence et stipuler toutes les clauses exigées par les Accords collectifs et notamment celles relatives à l'objet du Contrat, à la médecine du travail, au motif précis, au Réglement intérieur, à la durée du travail, à la rémunération, aux caisses de retraite et de prévoyance ... Le Contrat de Présentateur TV peut être utilisé par une chaîne télévisée générale ou thématique. On entend par chaîne thématique, tout service de télévision qui consacre une part majoritaire de sa programmation à un genre de programme spécifique (information, sport, fiction, films de cinéma, documentaires, jeux, concerts, clips musicaux, téléachat...) ou dont la programmation se rapporte majoritairement à un centre d'intérêt particulier des téléspectateurs, ou s'adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population (tranche d'âge, communauté culturelle, linguistique ou religieuse...). Le critère d'application de la convention collective est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. L'activité visée est celle de la classe 922 E : " Edition de chaînes thématiques ".
Contrat d'Agent artistique
La profession d'agent artistique a été récemment réformée mais reste réglementée. Le Contrat d'Agent artistique est conclu entre un Agent et un artiste-interprète. Ce contrat encadre la relation des Parties sur tous les volets sensibles de la collaboration des parties : management artistique (propositions d'emploi, démarchage, présentation professionnelle, planning ...), durée du mandat, plafonds de rémunération, garanties légales, responsabilité professionnelle et autres. Le Contrat d'Agent artistique doit tenir compte des dernières évolutions législatives et notamment de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 (Articles 7129 et s. du Code du travail), de l'inscription auprès du Registre du Ministère de la Culture, et du Décret du 11 mai 2011.
Usage sérieux d'une Marque
Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est principalement de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (ou de mettre en place une stratégie de communication). Pour ce faire, les produits commercialisés par les titulaires et exploitant de la marque doivent être revêtus de la marque. La marque ainsi apposée doit être identique à celle déposée et non en être une variante (logo, diminutif ...).
Est assimilé à un usage sérieux : i) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement (pratique des licences et règlements de marques) ; ii) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; iii) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
L'usage sérieux d'une marque doit s'entendre, d'un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d'enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l'enregistrement de la marque.
Le caractère sérieux de l'usage suppose que celui-ci ne soit pas effectué à titre symbolique mais soit réalisé pour créer ou maintenir des parts de marché. L’usage sérieux peut notamment être admis sur la base d’ordres d’affichages publicitaires et de factures (à la condition que le logo ou la marque figure en en-tête).
L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter que de l'usage du sigle apposé sur le produit lui-même ou, à tout le moins, sur les produits l'accompagnant étroitement sans doute possible dans l'esprit du public. Le produit portant la marque doit être exploité conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle, soit par le biais de moyens publicitaires, soit pour accompagner l'offre du produit ou du service.
L'usage sérieux de la marque peut notamment résulter de documents publicitaires et papiers commerciaux accompagnant étroitement les produits. En ce sens, la marque ne doit pas être seulement utilisée comme un accompagnement de la raison sociale du prestataire de service mais véritablement comme un signe distinctif d'une marque de produits ou services de la société qui l’a déposé.
L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. La notion d'usage sérieux dépend donc aussi du secteur économique concerné, de la nature des services et de la fréquence des actes d'usage.
La notoriété de la marque doit être distinguée de l’usage sérieux. Dans les célèbres affaires Abercrombie & Fitch (Cour de cassation, ch. com., 9 novembre 2010, Cour de cassation, ch. com., 16 février 2010), les juges suprêmes ont confirmé la déchéance des marques françaises "Abercrombie & Fitch" pour défaut d'exploitation sérieux. Si une société dépose plusieurs marques pour les distinguer les unes des autres, l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres. Il incombe au déposant de la marque de justifier de l'usage sérieux qu'il a fait de chaque marque. En l'espèce, n'ont pas été jugés comme suffisants à une exploitation sérieuse de la marque Abercrombie & Fitch :
- l'existence d'un site Internet de vente ;
- la production de quelques factures ;
- la présentation d'un tableau certifié par notaire justifiant du montant du chiffre d'affaires réalisé en France par le déposant. Ce document ne prouve pas l'exploitation sérieuse de la marque puisqu'il se rapporte à l'activité globale de la société et non au chiffre d'affaires lié à chacune des marques exploitées.
Le défaut d’usage sérieux doit également être distingué de la dégénérescence de la marque.
Lorsqu’une personne physique ou morale a déposé une marque, elle doit non seulement exploiter celle-ci (en faire un usage sérieux) mais aussi la protéger contre tout risque de dégénérescence sous peine de déchéance de ses droits. Cela suppose notamment que la société introduise toute action à l'encontre de présumés contrefacteurs. Une marque dégénère lorsqu’elle devient, du fait de l'inaction de la société déposante, une désignation usuelle du produit ou service.
En cas de défaut d’usage sérieux, le déposant s’expose à la déchéance de ses droits. En application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :
lundi 23 janvier 2012
Contrat de commande de reportage photographique
Le Contrat de commande de reportage photographique est conclu entre un Commanditaire (Editeur, Organisateur d'un évènement, Agence ou autre entité) et un Photographe professionnel. Ce contrat de commande emporte cession des droits d'exploitation des photographies réalisées au profit du Commanditaire et stipule notamment les clauses relatives à l'exclusivité d'exploitation, aux délais et modalités de livraison, à la facturation technique, à la rémunération du Phototographe, au respect du crédit photographique ... Ce contrat est distinct du Contrat de commande de photographies publicitaires. En effet, le Contrat de commande de photographies publicitaires aussi désigné "Contrat de commande pour la Publicité" est soumis à un régime juridique spécifique fixé, entre autres, par les articles L.132-31 et s. du Code de la propriété intellectuelle. Il emporte cession exclusive de droits patrimoniaux sur les supports et oeuvres réalisés par l'Auteur et destinés à une exploitation publicitaire (tous supports) selon des barèmes légaux de rémunération prédéterminés.
Contrat de cession de site Internet
Le Contrat de cession de site Internet est conclu entre un Cédant (société de type Webagency, développeur ...) et un Cessionnaire. Ce contrat doit tenir compte de la protection juridique multiple du site Internet en organisant une cession globale sur tous ses éléments (code source, photographies, graphismes, textes, applications logicielles ...). Ce contrat peut notamment être utilisé entre une agence de communication Internet et son client. Le Contrat de cession de site Internet doit notamment stipuler les clauses relatives aux droits cédés, à la garantie d'éviction, à la confidentialité, au dépôt légal, au prix (forfaitaire), aux livrables et format des fichiers cédés ... Le Contrat de cession de site Internet entraîne le transfert de propriété du site mais également (en option) des noms de domaine d'accès / d'exploitation (formulaires de transfert à communiquer au Registrar) ainsi que des supports (fichiers ...).
Le Contrat de Gardiennage
Le Contrat de Gardiennage-Sécurité est conclu entre un Prestataire de services de Gardiennage (Société) et un Client. Le Contrat de Gardiennage est un contrat de Prestation de services qui doit être exhaustif et stipuler notamment les clauses impératives relatives aux obligations du Prestataire de Gardiennage, aux conditions d'Assurance et de Responsabilité, aux conditions de mise à disposition du Personnel de Sécurité, au Prix de la prestation, aux Tâches à accomplir, aux conditions de la Télésurveillance ...Le Contrat de Gardiennage-Sécurité peut être utilisé pour tous types d'activités de surveillance (immeubles, locaux d'entreprise, surfaces de vente, soirées privées ...). Ce Contrat est distinct du Contrat de gardiennage d'immeuble qui lui est un contrat de Travail. Le Contrat de Gardiennage-Sécurité peut être complété par un Contrat de Télésurveillance.
Contrat de distribution de Livre numérique
Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Le Contrat de distribution de Livre numérique compte des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relativdoit tenir compte de l'obligation de fixer un prix au livre numérique. Il stipule notamment les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes ...
Sanctions devant la HADOPI
Il a été jugé que les recommandations adressées par la HADOPI aux abonnés à l’origine de téléchargements illégaux, ne méconnaissent pas le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni celui des droits de la défense.
D’après la procédure mise en place par le législateur, lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation d’une recommandation de la commission de la protection des droits de la HADOPI, la commission est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée, elle en informe l'abonné, par lettre remise contre signature invitant l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours (faits susceptibles de poursuite). Cette procédure est légale et n'emporte aucune automaticité entre les constats de manquements aux obligations prévues par la loi et le prononcé éventuel d'une sanction pénale par l'autorité judiciaire.
A titre de rappel (article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle - CPI), la personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.
Le manquement de la personne titulaire de l'accès (signataire du contrat de FAI) n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé. Lorsque la HADOPI est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation du titulaire de l’abonnement d’accès à Internet, elle peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire du FAI, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3 du CPI, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues.
Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements constatés ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
Uniquement en cas de renouvellement et dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation, de faits susceptibles de constituer un manquement, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique. Elle doit alors assortir cette seconde recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.
Les recommandations adressées mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) :
"1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
2 - Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
Les recommandations qu'adresse la commission de protection des droits de la HADOPI n'ont, aucun caractère de sanction ni d'accusation, par suite, l'article 6 de la CESDH n’est pas applicable à la procédure suivie devant la commission (Décision Actoba.com n° 4673).
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