dimanche 15 janvier 2012

Mention du créateur sur le flacon d’un parfum

Rien ne permet de retenir l’usage professionnel selon lequel il est possible d'exploiter des parfums sans faire apparaître le nom du créateur du flacon. A priori aucune difficultés matérielles ne se heure à apposer le nom du créateur sur une partie du flacon de parfum et les supports de communication (application du droit moral). 
Pour rappel et en application de l’Article L111-1 du  Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Au titre du droit moral, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.

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jeudi 12 janvier 2012

Contrat de distribution commerciale sélective par Internet

Le Contrat de distribution commerciale sélective par Internet encadre la distribution agréée de produits par voie de commerce électronique. Doivent notamment être stipulées à ce contrat, les clauses relatives au traitement des commandes, au conditionnement, au respect de la charte graphique, aux délais de livraison, au support technique clientèle, au référencement sur Internet. Ce Contrat est parfaitement adapté pour la vente en ligne de produits soumis à une exigence de qualité, d'image ou de sécurité particulière (luxe, pharmacie, hifi haut de gamme ...).



ELLE, une marque notoire

Au sens de l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être  adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis  de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

La convention de Paris dispose que les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la
législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de  commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement est accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée. Il n'est pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.

Le Code français de la propriété intellectuelle précise que l'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens  de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété  industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.

Dans une récente affaire, M. X a déposé la marque « Elle d’élissa » pour désigner un parfum. La marque communautaire ELLE ayant été déposée par la Société Hachette Filipacchi (avec concession de licence au bénéfice de la société YSL), le groupe de presse a formé opposition avec succès à ce dépôt de marque.

Selon l'article 9- b du règlement communautaire du 26 février 2009, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la maque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.

En l’espèce, le risque de confusion a été jugé établi. Pour rappel, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de l'impression d'ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers de leurs éléments distinctifs et dominants. Le terme « Elle » avait visuellement dans la marque « Elle d’élissa », une position dominante. Le fait que le prénom Elissa renvoie à la chanteuse libanaise très connue de la clientèle moyen-orientale visée par le produit ne suffit pas à écarter le risque de confusion dès lors qu'il n'empêche pas de penser à une association ou une déclinaison de la marque de la société Hachette Filipacchi presse.

La marque « Elle » a également bénéficié de la protection des marques notoires. Cette dernière est une marque de renommée dans le domaine de l'édition et de la presse féminine en raison de son ancienneté et de sa diffusion mondiale. Cette renommée est si importante qu'elle exerce un large pouvoir d'attraction pour des produits faisant partie de l'univers féminin et que la marque a notamment été exploitée dans des domaines tels que celui de la mode et de ses accessoires. L'usage du mot « Elle » pour désigner un produit qui est associé au domaine de la mode créera dans l'esprit du consommateur potentiel une association avec la marque de la société Yves Saint Laurent beauté. 

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Contrat de Franchise
Contrat de distribution commerciale sélective par Internet
Contrat de distribution de phonogrammes
Contrat de distribution commerciale agréée
Contrat de distributeur commercial - Téléphonie

Le Contrat de cession d'oeuvre littéraire

Le Contrat de cession de droits sur une oeuvre littéraire peut aussi bien porter sur un scénario, que sur une bible ou encore un ouvrage littéraire. Ce contrat doit être exhaustif et inclure toutes les conditions de validité de la cession notamment sur le volet des supports d'exploitation, des territoires de cession, de la durée, du respect du droit moral, de la nature des droits cédés (adaptation, reproduction ...), à la rémunération de l'Auteur, à la reddition des comptes, à la garantie d'éviction due par l'Auteur, au droit de correction du Cessionnaire ...

Modèle de Contrat de cession d'oeuvre littéraire

Validité des constats d'huissier

Aux termes de l'article 45 alinéa 2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, chaque associé d'une société civile d'huissiers de justice, dans les actes dressés par lui (constats, procès verbaux…), doit indiquer son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice et l'adresse du siège de cette société.

Il s'ensuit que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer, à peine de nullité, en vertu de l'article 648-3° du Code de Procédure Civile, les nom, prénoms, la qualité d'associé et la signature de l'huissier de justice qui a instrumenté ainsi que la mention de la société dont il est membre et l'adresse du siège de cette société.

En application de l'article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Cependant, les juges sont assez souples pour admettre ce grief.

En application de ces dispositions, doit être annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux d’une galerie d'art, s’il ne comporte pas le nom de l'huissier qui a instrumenté, ni sa signature mais qui comporte uniquement sur une des pages du procès verbal, le cachet de l'étude d'huissier.

Cette absence de nom et de signature sur le procès-verbal de saisie contrefaçon ne permet pas au défendeur d'identifier la personne qui a réalisé les opérations de saisie et de vérifier qu'il avait bien qualité pour instrumenter, ce qui lui cause un grief dans l'exercice de ses droits de défense (Décision Actoba.com n° 4500).

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mercredi 11 janvier 2012

Contrat de Présentateur TV

Le Contrat de Présentateur TV est un Contrat de travail à durée déterminée (CDD) dit d'usage conforme à l'article L. 1242-2-3 du Code du travail et à la Convention collective applicable. Ce contrat doit tenir compte des dernières évolutions de la jurisprudence et inclure toutes les clauses impératives exigées par les Accords collectifs et notamment celles relatives à l'objet du Contrat, à la médecine du travail, au motif précis, au Réglement intérieur, à la durée du travail, à la rémunération, aux caisses de retraite et de prévoyance ... Ce CDD d'usage peut être utilisé par une chaîne télévisée générale ou thématique.

On entend par chaîne thématique, tout service de télévision qui consacre une part majoritaire de sa programmation à un genre de programme spécifique (information, sport, fiction, films de cinéma, documentaires, jeux, concerts, clips musicaux, téléachat...) ou dont la programmation se rapporte majoritairement à un centre d'intérêt particulier des téléspectateurs, ou s'adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population (tranche d'âge, communauté culturelle, linguistique ou religieuse...). Le critère d'application de la convention collective est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. L'activité visée est celle de la classe 922 E : " Edition de chaînes thématiques ".




Contrat Agence-Photographe

La remise de photographies à une Agence aux fins d'exploitation des droits du photographe  s’analyse comme un contrat de dépôt qui met à la charge du dépositaire (l’Agence-Photo) une obligation de restitution conformément à l'article 1932 du code civil.

En cas de litige sur le nombre de photographies déposées, la charge de la preuve de l'inventaire du fonds photographique pèse sur l’Agence.

En sa qualité de professionnelle, il incombe à l’Agence d'enregistrer avec précision les reportages et films déposés par les photographes avec lesquels elle travaille (il ne peut être reproché au photographe d’indiquer précisément quelles photographies ou reportages seraient manquants). Toutefois, le contrat de dépôt de photographies, n'entraîne, sauf stipulation contraire, aucune obligation d'exploitation aux fins de faire fructifier les photographies déposées.

Dans une affaire récente concernant l’agence Corbis Sygma, la perte de nombreux clichés photographiques a donné lieu à une indemnisation de près de 400 000 euros de dommages et intérêts au profit du photographe déposant. 

Lors de la signature du contrat de dépôt et à chaque nouveau dépôt, il convient pour éviter tout contentieux lors de la restitution des supports, de tenir des comptes précis de dépôt (fiche déposant). Sauf disposition contraire, les supports restent la propriété du photographe.

Toutefois dans une autre décision, il a été fait application de l'article 1924 du code civil qui pose que lorsque la valeur du dépôt excède 1 500 euros, celui qui est attaqué comme dépositaire est cru sur sa seule déclaration. En d’autres termes il appartient au déposant de prouver le nombre et la valeur des éléments déposés. Dans cette affaire concernant l’agence SIPA, les juges ont considéré que les 38 683 photographies communiquées par le photographe à l’agence lui avaient bien été restituées et qu’il n’y avait pas eu de perte de supports.

On gardera à l’esprit que l’Agence-dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'elle apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et doit les rendre à l’identique.

Dans le cadre du contrat de dépôt et de gestion des droits du photographe par une Agence, il a également été jugé que lorsque le photographe a cédé ses droits d’auteur, celui-ci ne peut contester le montant de sa rémunération aux motifs qu’elle ne représente que 50% du chiffre d'affaires réalisé grâce à la commercialisation desdites photographies.  Ce pourcentage n’est pas insuffisant dès lors que loin de se borner à l'édition ou à la reproduction de ses photographies, la prestation accomplie par le cessionnaire au profit du photographe comprend non seulement la conservation, le classement, la mise en forme, la présentation et la promotion des photographies aux clients potentiels, tâches préalables à leur exploitation,  mais aussi la facturation et le recouvrement des droits (Décisions Actoba.com n° 4244, 4582, 4588,  4318). 

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