lundi 28 février 2011

Organiser un jeu concours en ligne

Quel que doit le support (Internet compris), l’organisation d’un jeu ou concours est soumise à des règles juridiques précises.

En premier lieu, l’organisateur est soumis à la législation des données personnelles (loi du 6 janvier 1978). Toute proposition de participer à un jeu concours devra par exemple rappeler aux participants qu’ils ont un droit de modification sur leurs données nominatives collectées (nom, prénom …).

En second lieu, la participation au jeu doit être gratuite et sans obligation d’achat, ce qui implique le droit pour le participant d’être remboursé de ses frais de participation (timbre, coût du SMS …) sous peine d’amende pour l’organisateur.

En troisième lieu, le jeu concours doit être soumis à un règlement qui doit être déposé chez un huissier et qui doit être communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

En quatrième lieu, l’organisateur devra respecter ses obligations de remise des lots et s’assurer que les opérations de publicité autour du jeu concours ne trompent pas le consommateur, notamment en ne lui annonçant pas qu’il a gagné un lot alors qu’il s’agit d’un droit de participer à un titrage au sort. Sur ce dernier point, les juges condamnent de plus en plus les annonceurs à remettre des lots annoncés comme gagnés sur la base d’un quasi contrat.

On précisera également que le critère dominant pour identifier un jeu concours des autres opérations promotionnelles est la présence d'un  aléa / du hasard, ce qui implique donc un tirage au sort. En l'absence de ce tirage au sort,  il s'agira d'une simple compétition sélectionnant les gagnants sur leur compétence ou leur habileté, un autre régime juridique sera donc applicable (élaboration  d'un simple réglement de participation mais pas de dépôt en étude d'huissier).

A consulter :
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours sur Internet
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours

Organiser un jeu concours en ligne

Quel que doit le support (Internet compris), l’organisation d’un jeu ou concours est soumise à des règles juridiques précises.

En premier lieu, l’organisateur est soumis à la législation des données personnelles (loi du 6 janvier 1978). Toute proposition de participer à un jeu concours devra par exemple rappeler aux participants qu’ils ont un droit de modification sur leurs données nominatives collectées (nom, prénom …).

En second lieu, la participation au jeu doit être gratuite et sans obligation d’achat, ce qui implique le droit pour le participant d’être remboursé de ses frais de participation (timbre, coût du SMS …) sous peine d’amende pour l’organisateur.

En troisième lieu, le jeu concours doit être soumis à un règlement qui doit être déposé chez un huissier et qui doit être communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

En quatrième lieu, l’organisateur devra respecter ses obligations de remise des lots et s’assurer que les opérations de publicité autour du jeu concours ne trompent pas le consommateur, notamment en ne lui annonçant pas qu’il a gagné un lot alors qu’il s’agit d’un droit de participer à un titrage au sort. Sur ce dernier point, les juges condamnent de plus en plus les annonceurs à remettre des lots annoncés comme gagnés sur la base d’un quasi contrat.

On précisera également que le critère dominant pour identifier un jeu concours des autres opérations promotionnelles est la présence d'un  aléa / du hasard, ce qui implique donc un tirage au sort. En l'absence de ce tirage au sort,  il s'agira d'une simple compétition sélectionnant les gagnants sur leur compétence ou leur habileté, un autre régime juridique sera donc applicable (élaboration  d'un simple réglement de participation mais pas de dépôt en étude d'huissier).

A consulter :
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours sur Internet
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours

Organiser un jeu concours en ligne

Quel que doit le support (Internet compris), l’organisation d’un jeu ou concours est soumise à des règles juridiques précises.

En premier lieu, l’organisateur est soumis à la législation des données personnelles (loi du 6 janvier 1978). Toute proposition de participer à un jeu concours devra par exemple rappeler aux participants qu’ils ont un droit de modification sur leurs données nominatives collectées (nom, prénom …).

En second lieu, la participation au jeu doit être gratuite et sans obligation d’achat, ce qui implique le droit pour le participant d’être remboursé de ses frais de participation (timbre, coût du SMS …) sous peine d’amende pour l’organisateur.

En troisième lieu, le jeu concours doit être soumis à un règlement qui doit être déposé chez un huissier et qui doit être communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

En quatrième lieu, l’organisateur devra respecter ses obligations de remise des lots et s’assurer que les opérations de publicité autour du jeu concours ne trompent pas le consommateur, notamment en ne lui annonçant pas qu’il a gagné un lot alors qu’il s’agit d’un droit de participer à un titrage au sort. Sur ce dernier point, les juges condamnent de plus en plus les annonceurs à remettre des lots annoncés comme gagnés sur la base d’un quasi contrat.

On précisera également que le critère dominant pour identifier un jeu concours des autres opérations promotionnelles est la présence d'un  aléa / du hasard, ce qui implique donc un tirage au sort. En l'absence de ce tirage au sort,  il s'agira d'une simple compétition sélectionnant les gagnants sur leur compétence ou leur habileté, un autre régime juridique sera donc applicable (élaboration  d'un simple réglement de participation mais pas de dépôt en étude d'huissier).

A consulter :
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours sur Internet
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours

dimanche 27 février 2011

David Douillet contre bakchich.info

Le site bakchich.info a été poursuivi par le judoka David Douillet, pour diffamation. Le site avait publié un article le mettant en cause avec l'écrivain Michel Houellebecq et le photographe François-Marie Banier comme disposant de comptes bancaires occultes au Lichtenstein (imputation d’évasion fiscale).

La bonne foi n’a pas été admise au bénéfice des auteurs journalistes. Ces derniers n’ont pu démontrer le sérieux de l'enquête invoquant la protection de leur source un contact au Ministère des finances). Les juges ont précisé que la protection des sources du journaliste et sa difficulté à se procurer la liste des titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein sur laquelle se base l'information mise en ligne ne suffisent pas à justifier la carence totale des journalistes dans l'administration de la preuve du sérieux de leur enquête. L’éditeur du site bakchich.info, placé depuis en redressement judiciaire, a été condamné à 20.000 € de dommages et intérêts.
Pour rappel, en cas de diffamation, les journalistes peuvent se dégager de leur responsabilité en prouvant leur bonne foi (les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi.). La bonne foi est admise si quatre conditions cumulatives sont réunies : i) légitimité du but poursuivi, ii) absence d'animosité personnelle contre la victime, iii) sérieux de l'enquête et iv) prudence dans les propos.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

David Douillet contre bakchich.info

Le site bakchich.info a été poursuivi par le judoka David Douillet, pour diffamation. Le site avait publié un article le mettant en cause avec l'écrivain Michel Houellebecq et le photographe François-Marie Banier comme disposant de comptes bancaires occultes au Lichtenstein (imputation d’évasion fiscale).

La bonne foi n’a pas été admise au bénéfice des auteurs journalistes. Ces derniers n’ont pu démontrer le sérieux de l'enquête invoquant la protection de leur source un contact au Ministère des finances). Les juges ont précisé que la protection des sources du journaliste et sa difficulté à se procurer la liste des titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein sur laquelle se base l'information mise en ligne ne suffisent pas à justifier la carence totale des journalistes dans l'administration de la preuve du sérieux de leur enquête. L’éditeur du site bakchich.info, placé depuis en redressement judiciaire, a été condamné à 20.000 € de dommages et intérêts.
Pour rappel, en cas de diffamation, les journalistes peuvent se dégager de leur responsabilité en prouvant leur bonne foi (les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi.). La bonne foi est admise si quatre conditions cumulatives sont réunies : i) légitimité du but poursuivi, ii) absence d'animosité personnelle contre la victime, iii) sérieux de l'enquête et iv) prudence dans les propos.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

David Douillet contre bakchich.info

Le site bakchich.info a été poursuivi par le judoka David Douillet, pour diffamation. Le site avait publié un article le mettant en cause avec l'écrivain Michel Houellebecq et le photographe François-Marie Banier comme disposant de comptes bancaires occultes au Lichtenstein (imputation d’évasion fiscale).

La bonne foi n’a pas été admise au bénéfice des auteurs journalistes. Ces derniers n’ont pu démontrer le sérieux de l'enquête invoquant la protection de leur source un contact au Ministère des finances). Les juges ont précisé que la protection des sources du journaliste et sa difficulté à se procurer la liste des titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein sur laquelle se base l'information mise en ligne ne suffisent pas à justifier la carence totale des journalistes dans l'administration de la preuve du sérieux de leur enquête. L’éditeur du site bakchich.info, placé depuis en redressement judiciaire, a été condamné à 20.000 € de dommages et intérêts.
Pour rappel, en cas de diffamation, les journalistes peuvent se dégager de leur responsabilité en prouvant leur bonne foi (les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi.). La bonne foi est admise si quatre conditions cumulatives sont réunies : i) légitimité du but poursuivi, ii) absence d'animosité personnelle contre la victime, iii) sérieux de l'enquête et iv) prudence dans les propos.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

vendredi 25 février 2011

Etude de Marché

L'étude de marché permet, entre autres, de valider la rentabilité et la viabilité économique d'un projet de création d'entreprise. L'Etude de marché doit notamment procéder à une analyse de la demande (les clients), de l'offre (la concurrence) et de l’environnement de l'entreprise (concurrence, contraintes réglementaires ...), présenter sous forme comptable les différentes hypothèses de chiffre d´affaires, organiser le Marketing-mix (actions marketing, Plan média ...). 

A consulter : Modèle d'Etude de marché standard

Contrat de commande d'une étude de marché

Le Contrat de commande d'une étude de marché est conclu entre une Société et un Prestataire spécialisé. Ce contrat doit notamment encadrer les Obligations des parties, stipuler les clauses relatives à la Cession des droits sur l'étude, à la Conservation du matériel d'enquête, à la Responsabilité du prestataire, au respect des Délais, à la Procédure de l'enquête statistique, aux Supports d'analyse.

A consulter : Modèle de Contrat de commande d'une étude de marché

Contrat de partenariat avec une Association

Ce Contrat de partenariat est conclu entre une personne publique ou privée et une Association loi 1901. Il est le plus souvent utilisé pour une opération ponctuelle (festival, manifestation culturelle ...) ou pour des actions de longue durée (politique de sensibilisation, certification, communication ...). Il doit notamment stipuler les clauses relatives aux Obligations respectives des Parties, au respect des droits de Propriété Intellectuelle, à la Durée, aux Supports de communication, aux Objectifs poursuivis, à la Résiliation...



Cobranding Agreement

Le Contrat de Cobranding (en anglais) encadre l'association des marques de deux sociétés dans le but de développer en commun un produit cobrandé ou promouvoir un évènement (sportif, culturel ...). Il doit notamment stipuler les clauses relatives aux Modalités de production, à la Durée du cobranding, aux Objectifs poursuivis, aux Droits de propriété intellectuelle, aux Obligations de promotion, aux Supports de communication.  

A consulter : Modèle de Cobranding Agreement

Cahier des charges pour la Conception d'un site Internet

Le Cahier des charges pour la conception et l'hébergement d'un site Internet (éditorial, marchand ou promotionnel) formule les besoins et contraintes du Client. Il doit notamment stipuler la présentation du projet avec les objectifs du site Internet, la cible, les technologies utilisées par le Prestataire, les Spécifications techniques, l'Arborescence du site, la Charte graphique, le Budget total, les options (référencement ...) ainsi que le Calendrier de réalisation.

A consulter : Modèle de Cahier des charges de Conception d'un site Internet

jeudi 24 février 2011

Modification unilatérale de CGV par un opérateur

Un opérateur a la faculté de modifier unilatéralement le prix de l’une de ses offres de téléphonie mobile (et de façon générale tout point contractuel de ses conditions générales de vente). Pour ce faire, il doit suivre la procédure imposée par l’article 121-84 du Code de la consommation selon lequel : " Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture de services de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit de dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification."

En cas de majoration des prix du service, l’abonné qui a reçu une lettre de modification des CGV de l’opérateur n’est pas en droit de refuser de payer le surcoût induit et peut voir son abonnement résilié par l’opérateur s’il ne s’acquitte pas du surcoût.

Toute la question est de déterminer si, sur le terrain de la preuve, l’envoi d’une lettre simple suffit. Une réponse affirmative a été apportée par les tribunaux. Quid lorsque l’abonné affirme ne pas avoir reçu la lettre simple l’informant de la modification des CGV ? La loi n'exige pas que l'information relative à la modification du contrat de l’abonné soit portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception.

S'agissant d'un fait juridique, la preuve que cette information a été délivrée peut s'effectuer par tous moyens. Les juges se baseront alors sur des présomptions précises et concordantes (absence de retour du courrier, absence d’anomalie dans l’échange régulier des courriers avec l’abonnée …). Dans une récente affaire, France Télécom a ainsi obtenu gain de cause contre un abonné qui refusait l’augmentation de prix adoptée par son opérateur.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

Modification unilatérale de CGV par un opérateur

Un opérateur a la faculté de modifier unilatéralement le prix de l’une de ses offres de téléphonie mobile (et de façon générale tout point contractuel de ses conditions générales de vente). Pour ce faire, il doit suivre la procédure imposée par l’article 121-84 du Code de la consommation selon lequel : " Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture de services de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit de dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification."

En cas de majoration des prix du service, l’abonné qui a reçu une lettre de modification des CGV de l’opérateur n’est pas en droit de refuser de payer le surcoût induit et peut voir son abonnement résilié par l’opérateur s’il ne s’acquitte pas du surcoût.

Toute la question est de déterminer si, sur le terrain de la preuve, l’envoi d’une lettre simple suffit. Une réponse affirmative a été apportée par les tribunaux. Quid lorsque l’abonné affirme ne pas avoir reçu la lettre simple l’informant de la modification des CGV ? La loi n'exige pas que l'information relative à la modification du contrat de l’abonné soit portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception.

S'agissant d'un fait juridique, la preuve que cette information a été délivrée peut s'effectuer par tous moyens. Les juges se baseront alors sur des présomptions précises et concordantes (absence de retour du courrier, absence d’anomalie dans l’échange régulier des courriers avec l’abonnée …). Dans une récente affaire, France Télécom a ainsi obtenu gain de cause contre un abonné qui refusait l’augmentation de prix adoptée par son opérateur.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

Modification unilatérale de CGV par un opérateur

Un opérateur a la faculté de modifier unilatéralement le prix de l’une de ses offres de téléphonie mobile (et de façon générale tout point contractuel de ses conditions générales de vente). Pour ce faire, il doit suivre la procédure imposée par l’article 121-84 du Code de la consommation selon lequel : " Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture de services de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit de dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification."

En cas de majoration des prix du service, l’abonné qui a reçu une lettre de modification des CGV de l’opérateur n’est pas en droit de refuser de payer le surcoût induit et peut voir son abonnement résilié par l’opérateur s’il ne s’acquitte pas du surcoût.

Toute la question est de déterminer si, sur le terrain de la preuve, l’envoi d’une lettre simple suffit. Une réponse affirmative a été apportée par les tribunaux. Quid lorsque l’abonné affirme ne pas avoir reçu la lettre simple l’informant de la modification des CGV ? La loi n'exige pas que l'information relative à la modification du contrat de l’abonné soit portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception.

S'agissant d'un fait juridique, la preuve que cette information a été délivrée peut s'effectuer par tous moyens. Les juges se baseront alors sur des présomptions précises et concordantes (absence de retour du courrier, absence d’anomalie dans l’échange régulier des courriers avec l’abonnée …). Dans une récente affaire, France Télécom a ainsi obtenu gain de cause contre un abonné qui refusait l’augmentation de prix adoptée par son opérateur.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

mercredi 23 février 2011

Les Fichiers informatiques du salarié sont-ils privés ou non ?

La jurisprudence est stabilisée et constante : si le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, et notamment au secret de ses correspondances, les fichiers et dossiers qu'il crée pendant son temps et sur le lieu de son travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur y a accès même hors de sa présence.

Cette présomption tombe devant la démonstration que le salarié a identifié ces données comme étant personnels.



Les Fichiers informatiques du salarié sont-ils privés ou non ?

La jurisprudence est stabilisée et constante : si le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, et notamment au secret de ses correspondances, les fichiers et dossiers qu'il crée pendant son temps et sur le lieu de son travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur y a accès même hors de sa présence.

Cette présomption tombe devant la démonstration que le salarié a identifié ces données comme étant personnels.



Les Fichiers informatiques du salarié sont-ils privés ou non ?

La jurisprudence est stabilisée et constante : si le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, et notamment au secret de ses correspondances, les fichiers et dossiers qu'il crée pendant son temps et sur le lieu de son travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur y a accès même hors de sa présence.

Cette présomption tombe devant la démonstration que le salarié a identifié ces données comme étant personnels.



Ecoutes téléphoniques entre salariés

Constitue une faute grave le fait pour un dirigeant salarié, d'installer un système d'écoutes téléphoniques au sein de la société, à l'insu des salariés. Toutefois dans l’affaire soumise, s’il était exact que le salarié disposait d'un poste téléphonique lui permettant d'opérer des écoutes téléphoniques des autres salariés de l'entreprise (dont ceux-ci n'étaient pas informés), le dispositif technique en cause avait été installé par l’ancien directeur et le nouveau salarié n’en connaissait pas l’existence.

En conséquence même en présence d’un dispositif de surveillance illicite, l’employeur ou le salarié pour se dégager de toute responsabilité peut établir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence du dispositif.
Pour mémoire, les salariés ont droit au respect de leur vie privée y compris sur le lieu et pendant leur temps de travail. L'employeur qui fait installer ou utilise un dispositif d'écoutes téléphoniques des salariés sans que celles n'apparaissent justifiées et sans les avoir informés au préalable, met en oeuvre un procédé de surveillance illicite qui enfreint les libertés fondamentales des salariés (cela est aussi susceptible de poursuites pénales).

Ecoutes téléphoniques entre salariés

Constitue une faute grave le fait pour un dirigeant salarié, d'installer un système d'écoutes téléphoniques au sein de la société, à l'insu des salariés. Toutefois dans l’affaire soumise, s’il était exact que le salarié disposait d'un poste téléphonique lui permettant d'opérer des écoutes téléphoniques des autres salariés de l'entreprise (dont ceux-ci n'étaient pas informés), le dispositif technique en cause avait été installé par l’ancien directeur et le nouveau salarié n’en connaissait pas l’existence.

En conséquence même en présence d’un dispositif de surveillance illicite, l’employeur ou le salarié pour se dégager de toute responsabilité peut établir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence du dispositif.
Pour mémoire, les salariés ont droit au respect de leur vie privée y compris sur le lieu et pendant leur temps de travail. L'employeur qui fait installer ou utilise un dispositif d'écoutes téléphoniques des salariés sans que celles n'apparaissent justifiées et sans les avoir informés au préalable, met en oeuvre un procédé de surveillance illicite qui enfreint les libertés fondamentales des salariés (cela est aussi susceptible de poursuites pénales).

Ecoutes téléphoniques entre salariés

Constitue une faute grave le fait pour un dirigeant salarié, d'installer un système d'écoutes téléphoniques au sein de la société, à l'insu des salariés. Toutefois dans l’affaire soumise, s’il était exact que le salarié disposait d'un poste téléphonique lui permettant d'opérer des écoutes téléphoniques des autres salariés de l'entreprise (dont ceux-ci n'étaient pas informés), le dispositif technique en cause avait été installé par l’ancien directeur et le nouveau salarié n’en connaissait pas l’existence.

En conséquence même en présence d’un dispositif de surveillance illicite, l’employeur ou le salarié pour se dégager de toute responsabilité peut établir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence du dispositif.
Pour mémoire, les salariés ont droit au respect de leur vie privée y compris sur le lieu et pendant leur temps de travail. L'employeur qui fait installer ou utilise un dispositif d'écoutes téléphoniques des salariés sans que celles n'apparaissent justifiées et sans les avoir informés au préalable, met en oeuvre un procédé de surveillance illicite qui enfreint les libertés fondamentales des salariés (cela est aussi susceptible de poursuites pénales).

Nouvelles obligations des Fournisseurs d'accès Internet

En application de la Directive n°2009/136/CE du 25 novembre 2009 qui doit être transposée au plus tard le 25 mai 2011 (1), les FAI seront soumis à une obligation de protection renforcée des données personnelles de leurs abonnés. La transposition de la directive devrait prévoir que pour ces données :

- Seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées ;
 
- Qu’une protection est assurée contre leur destruction accidentelle ou illicite, leur perte ou leur altération accidentelles et le stockage, contre tout traitement, accès et divulgation non autorisés ou illicites ;

- Qu’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel est mise en place.
En cas de violation des données personnelles de l’abonné (intrusion …), une procédure d’alerte de la CNIL (et de l’abonné) est mise à la charge du FAI (les données personnelles devront être cryptées). Les Fournisseurs d’accès devront également tenir à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment du contexte des intrusions, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier.

(1) Dans sa version du 10 février 2011, le Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques n’opère qu’une transposition partielle de la Directive





Nouvelles obligations des Fournisseurs d'accès Internet

En application de la Directive n°2009/136/CE du 25 novembre 2009 qui doit être transposée au plus tard le 25 mai 2011 (1), les FAI seront soumis à une obligation de protection renforcée des données personnelles de leurs abonnés. La transposition de la directive devrait prévoir que pour ces données :

- Seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées ;
 
- Qu’une protection est assurée contre leur destruction accidentelle ou illicite, leur perte ou leur altération accidentelles et le stockage, contre tout traitement, accès et divulgation non autorisés ou illicites ;

- Qu’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel est mise en place.
En cas de violation des données personnelles de l’abonné (intrusion …), une procédure d’alerte de la CNIL (et de l’abonné) est mise à la charge du FAI (les données personnelles devront être cryptées). Les Fournisseurs d’accès devront également tenir à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment du contexte des intrusions, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier.

(1) Dans sa version du 10 février 2011, le Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques n’opère qu’une transposition partielle de la Directive





Nouvelles obligations des Fournisseurs d'accès Internet

En application de la Directive n°2009/136/CE du 25 novembre 2009 qui doit être transposée au plus tard le 25 mai 2011 (1), les FAI seront soumis à une obligation de protection renforcée des données personnelles de leurs abonnés. La transposition de la directive devrait prévoir que pour ces données :

- Seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées ;
 
- Qu’une protection est assurée contre leur destruction accidentelle ou illicite, leur perte ou leur altération accidentelles et le stockage, contre tout traitement, accès et divulgation non autorisés ou illicites ;

- Qu’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel est mise en place.
En cas de violation des données personnelles de l’abonné (intrusion …), une procédure d’alerte de la CNIL (et de l’abonné) est mise à la charge du FAI (les données personnelles devront être cryptées). Les Fournisseurs d’accès devront également tenir à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment du contexte des intrusions, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier.

(1) Dans sa version du 10 février 2011, le Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques n’opère qu’une transposition partielle de la Directive





dimanche 13 février 2011

Concurrence et paris sportifs en ligne

L'Autorité de la concurrence a rendu son avis sur les questions de concurrence soulevées par l'ouverture du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les juges de la concurrence se sont intéréssés aux Conventions qui devraient prochainement encadrer le droit d'organiser des paris sur des manifestations sportives conclues entre les Fédérations sportives et les Opérateurs (en particulier les modalités de fixation de la rémunération de ce droit) ...
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Concurrence et paris sportifs en ligne

L'Autorité de la concurrence a rendu son avis sur les questions de concurrence soulevées par l'ouverture du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les juges de la concurrence se sont intéréssés aux Conventions qui devraient prochainement encadrer le droit d'organiser des paris sur des manifestations sportives conclues entre les Fédérations sportives et les Opérateurs (en particulier les modalités de fixation de la rémunération de ce droit) ...
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Concurrence et paris sportifs en ligne

L'Autorité de la concurrence a rendu son avis sur les questions de concurrence soulevées par l'ouverture du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les juges de la concurrence se sont intéréssés aux Conventions qui devraient prochainement encadrer le droit d'organiser des paris sur des manifestations sportives conclues entre les Fédérations sportives et les Opérateurs (en particulier les modalités de fixation de la rémunération de ce droit) ...
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Acquisition de McAfee par Intel

La Commission européenne a rendu une décision d’autorisation conditionnelle à l'acquisition de McAfee par Intel. Le projet de rachat de l’entreprise McAfee, vendeur de produits de sécurité informatique, par l’entreprise Intel, a été accordée sous réserve d’un ensemble d’engagements garantissant une concurrence équitable et notamment que :
- les vendeurs de solutions de sécurisation concurrentes puissent avoir le même accès que McAfee à l'ensemble des informations nécessaires à l’utilisation des fonctionnalités des Unités centrales et des jeux de puces d'Intel ;
- Intel n'empêche pas l’exécution des systèmes de sécurisation de ses concurrents sur ses Unités centrales (UC) et jeux de puces ;
- Intel s’abstienne d’entraver le fonctionnement des systèmes de sécurisation de McAfee lorsque ceux-ci seront exécutés sur des ordinateurs personnels contenant des UC et des jeux de puces vendus par les concurrents d’Intel.


Source : Europa

5 000 Modèles de Contrats de qualité professionnelle sur Uplex.fr 

Acquisition de McAfee par Intel

La Commission européenne a rendu une décision d’autorisation conditionnelle à l'acquisition de McAfee par Intel. Le projet de rachat de l’entreprise McAfee, vendeur de produits de sécurité informatique, par l’entreprise Intel, a été accordée sous réserve d’un ensemble d’engagements garantissant une concurrence équitable et notamment que :
- les vendeurs de solutions de sécurisation concurrentes puissent avoir le même accès que McAfee à l'ensemble des informations nécessaires à l’utilisation des fonctionnalités des Unités centrales et des jeux de puces d'Intel ;
- Intel n'empêche pas l’exécution des systèmes de sécurisation de ses concurrents sur ses Unités centrales (UC) et jeux de puces ;
- Intel s’abstienne d’entraver le fonctionnement des systèmes de sécurisation de McAfee lorsque ceux-ci seront exécutés sur des ordinateurs personnels contenant des UC et des jeux de puces vendus par les concurrents d’Intel.


Source : Europa

5 000 Modèles de Contrats de qualité professionnelle sur Uplex.fr 

Acquisition de McAfee par Intel

La Commission européenne a rendu une décision d’autorisation conditionnelle à l'acquisition de McAfee par Intel. Le projet de rachat de l’entreprise McAfee, vendeur de produits de sécurité informatique, par l’entreprise Intel, a été accordée sous réserve d’un ensemble d’engagements garantissant une concurrence équitable et notamment que :
- les vendeurs de solutions de sécurisation concurrentes puissent avoir le même accès que McAfee à l'ensemble des informations nécessaires à l’utilisation des fonctionnalités des Unités centrales et des jeux de puces d'Intel ;
- Intel n'empêche pas l’exécution des systèmes de sécurisation de ses concurrents sur ses Unités centrales (UC) et jeux de puces ;
- Intel s’abstienne d’entraver le fonctionnement des systèmes de sécurisation de McAfee lorsque ceux-ci seront exécutés sur des ordinateurs personnels contenant des UC et des jeux de puces vendus par les concurrents d’Intel.


Source : Europa

5 000 Modèles de Contrats de qualité professionnelle sur Uplex.fr 

samedi 12 février 2011

Contrat de commande de scénario

Le Contrat de commande d'un scénario porte sur un Synopsis, Séquencier, une continuité dialoguée etc. Ce contrat est conclu entre un Producteur audiovisuel et un Auteur. Il doit, entre autres, fixer les conditions financières de la cession de l'oeuvre, les modalités de remise et de correction du Scénario, encadrer les respect du droit moral de l'Auteur, préciser la nature des droits cédés etc. 

A consulter :

Contrat de cession de droits sur une Série télévisée

Le Contrat de cession de droits d'auteur sur une série télévisée est conclu entre le Producteur et l'Auteur de la Bible de la série (scénario, personnages...). Ce Contrat doit notamment encadrer les clauses relatives au nombre d'épisodes à produire, aux droits d'exploitation cédés, aux conditions financières de la cession (rémunération et paiement), aux garanties, au droit moral de l'Auteur, à la correction des épreuves etc.

A consulter :
Modèle de Contrat de cession de droits sur une Série télévisée

Contrat de cession de droits d'auteur d'un Réalisateur

Le Réalisateur est présumé coauteur de l'oeuvre audiovisuelle. La cession de ses droits d'auteur se materialise dans un Contrat de cession de droits au profit d'un Producteur. Le Contrat de cession de droits d'auteur doit notamment stipuler un droit à une rémunération proportionnelle, encadrer les différentes obligations du Réalisateur (direction, choix artistiques, découpage technique...), les supports de cession, la durée, la nature des droits cédés, la clause de paternité.

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jeudi 10 février 2011

Cour de cassation, Ch. criminelle, 11 janvier 2011, Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com

COUR DE CASSATION
Chambre criminelle, 11 janvier 2011
Pourvoi n° 09-83072
Président : M. LOUVEL
Au nom du peuple français,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Galatée films,
- La société Pathé production,
- La Fédération nationale des distributeurs de films,
- M. Christophe X...,
- L'Association des producteurs indépendants,
- L'Association des producteurs de cinéma, anciennement dénommée Chambre syndicale des producteurs de films, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 mars 2009, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Aol France et de M. Carlo Y..., de la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel et de M. Jacques A..., de la société Free, venant aux droits de la société Telecom Italia France, et de M. Ricardo De B..., de la société Voyages-Sncf. com et de M. Guillaume C...du chef de complicité de contrefaçons ;
Joignant les pourvois en raison de la
connexité ;

II-Sur les autres pourvois [....]

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite pour complicité de contrefaçon, les sociétés Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com ainsi que leurs dirigeants respectifs, MM. A..., De B..., Y... et C..., et a débouté l'ensemble des parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs propres que l'article 121-7 du code pénal sanctionne une complicité intentionnelle ; qu'il convient donc de déterminer si les annonceurs poursuivis ont volontairement diffusé ou non leurs publicités sur des sites ayant trait au « peer to peer » ; que la cour observe que les parties civiles ont entendu poursuivre les annonceurs et non les FAI, ainsi qu'il a été clairement précisé à l'audience de la cour ; que les prévenus contestent avec force les accusations portées à leurs encontre par les parties civiles et toute intention de favoriser des sites « peer to peer » ;

- que la cour relève à cet égard les points suivants :

- que les prévenus " restant en procédure » ne sont aucunement des professionnels de la publicité sur internet, contrairement aux affirmations des parties civiles, et ont dû, bien au contraire, faire appel à des régies publicitaires qui, elles-mêmes, ont eu recours à des sous traitants, - que la société Voyages-Sncf. com a, ainsi, mandaté l'Agence média pour l'achat d'espace sur internet et cette agence a contracté avec des régies publicitaires ; que la société Voyages-Sncf. com affirme, sans pouvoir être contredite, qu'à aucun moment les sites www. bittorent. com et www. isohunt. com ne sont apparus dans les plans médias proposés, et qu'elle n'a pas effectué le moindre règlement à destination desdits sites,

- que la société Aol France avait donné des instructions précises à M. D..., son mandataire d'achat d'espaces publicitaires, afin que ces bannières ne figurent jamais sur des sites ayant trait au " peer to peer " ;

- que Aol France rappelle qu'elle a toujours fait valoir que sa bannière publicitaire avait fait l'objet d'un détournement,

- que la société Neuf Cegetel a contracté avec la régie publicitaire Cydoor qui disposait d'une liberté totale quant aux éventuels achats d'espaces et des bouquets de sites supports et, plus généralement quant aux modalités de diffusion,

- que la société Telecom Italia, en tant qu'annonceur, a confié à la société Mediatop, agence de publicité, la mission d'achats d'espaces publicitaires ; que la société Telecom Italia n'a fourni aucune rémunération aux sites litigieux, qui ne faisaient pas partie de son plan média ;

Que la cour relève qu'une agence média qui fait appel à une régie multi supports achète " un volume d'espace " sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l'annonceur n'est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ; qu'au surplus, il ne peut être exclu l'usage d'un logiciel " adware " qui permet l'affichage des messages publicitaires et de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent ; que la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin ", invoquée par
les parties civiles, qui a pour objectif de garantir l'annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne permet pas, pour autant d'affirmer qu'une aide ou assistance a été apportée par les prévenus en connaissance de cause ; que cette loi, en effet, ne crée en rien une quelconque présomption de mauvaise foi et ne permet
d'ailleurs qu'un contrôle a posteriori ; qu'au demeurant, l'hypothèse d'un " détournement de bannière " ne peut aucunement être exclue ; qu'aucune participation personnelle et active dans la commission du délit reproché n'a été démontrée à l'encontre des dirigeants des sociétés poursuivies ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que les annonceurs cités devant le tribunal de céans font un usage massif, voire exclusif en ce qui concerne Voyages-Sncf. com, de la publicité sur internet ; que leur expérience et leur importance économique impliquent qu'il serait surprenant qu'ils ignorassent tout de leur présence sur des sites de téléchargement illégal ; qu'il est tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liant à des clients si importants
sans obtenir leur accord ; qu'il est enfin plausible que ces annonceurs aient toléré leur présence sur ces sites qui attirent plusieurs millions d'internautes chaque jour et qui constituent des supports publicitaires particulièrement attractifs ; que, cependant, force est de constater que ces déductions ne reposent que sur des vraisemblances et des hypothèses ; qu'il n'existe pas légalement pour ce type d'incrimination d'obligation de vigilance renforcée ou de présomption légale de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel doit être prouvé pour que le délit de complicité soit constitué ;

" 1) alors qu'en matière de complicité, la preuve de l'élément intentionnel requis, si elle ne saurait être présumée, peut se déduire des circonstances de fait qui ont entouré la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour qui, nonobstant le caractère notoirement connu des actes généralisés et systématiques de contrefaçon perpétués sur des sites d'échange " peer to peer " dont l'identité est tout aussi notoire, a, tout en
reconnaissant qu'il n'était guère crédible, que les sociétés poursuivies parfaitement au fait de la communication via internet, aient pu ignorer ce phénomène et la présence de leurs annonces publicitaires sur ces sites, décidé du contraire sans autrement s'en expliquer, n'a pas en l'état de ces motifs entachés tout autant d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision de relaxe ;


" 2) alors que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin " dont l'inobservation est constitutive d'infraction pénale, en ce qu'elles obligent l'intermédiaire à fournir à l'annonceur des informations détaillées sur la prestation fournie et à lui adresser la copie des factures, ont pour conséquence de permettre
à l'annonceur d'être très précisément avisé de l'identité des supports à partir desquels sont diffusés ses messages publicitaires et par là même, en l'espèce, à établir la connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de la diffusion sur des sites se livrant au téléchargement illégal de leurs messages publicitaires ; qu'en écartant ainsi les conséquences de l'application de ces dispositions légales, dont il n'était pas allégué qu'elles n'aient pas été respectées dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés poursuivies et leurs intermédiaires, au motif inopérant que ladite loi ne créait pas de présomption de mauvaise foi, et ce, sans relever le moindre élément de fait tiré notamment de l'analyse des documents contractuels établissant que les sociétés en cause n'auraient effectivement pas été informées de l'identité des sites diffusant leurs annonces, la cour a là encore entaché sa décision tout autant d'insuffisance que de défaut de réponse " ;

" 3) alors que la cour ne pouvait retenir l'absence de connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de l'identité des sites, sans répondre à l'argumentation péremptoire des parties civiles exposant que, l'analyse faite par les annonceurs de l'impact de ces campagnes publicitaires via internet, représentant au demeurant une dépense importante, impliquait nécessairement la connaissance de la provenance des différentes connexions sur leur propres sites, notamment à partir des liens hypertextes, et donc celles des sites où figuraient leurs messages publicitaires, circonstance exclusive de l'ignorance alléguée sur ce point par les prévenues ;

" 4) alors que des considérations hypothétiques tenant à l'éventualité de l'utilisation d'un logiciel " adware " permettant l'affichage de messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de
l'internaute connecté, sans intervention humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent, ou encore à ce que ne peut être exclue l'hypothèse d'un détournement de bannière, ne sauraient davantage justifier la décision de la cour retenant la bonne foi des sociétés en cause et de leurs dirigeants " ;

ATTENDU QUE les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la  preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE les pourvois ;
[...]
...................................................................
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Cour de cassation, Ch. criminelle, 11 janvier 2011, Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com

COUR DE CASSATION
Chambre criminelle, 11 janvier 2011
Pourvoi n° 09-83072
Président : M. LOUVEL
Au nom du peuple français,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Galatée films,
- La société Pathé production,
- La Fédération nationale des distributeurs de films,
- M. Christophe X...,
- L'Association des producteurs indépendants,
- L'Association des producteurs de cinéma, anciennement dénommée Chambre syndicale des producteurs de films, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 mars 2009, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Aol France et de M. Carlo Y..., de la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel et de M. Jacques A..., de la société Free, venant aux droits de la société Telecom Italia France, et de M. Ricardo De B..., de la société Voyages-Sncf. com et de M. Guillaume C...du chef de complicité de contrefaçons ;
Joignant les pourvois en raison de la
connexité ;

II-Sur les autres pourvois [....]

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite pour complicité de contrefaçon, les sociétés Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com ainsi que leurs dirigeants respectifs, MM. A..., De B..., Y... et C..., et a débouté l'ensemble des parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs propres que l'article 121-7 du code pénal sanctionne une complicité intentionnelle ; qu'il convient donc de déterminer si les annonceurs poursuivis ont volontairement diffusé ou non leurs publicités sur des sites ayant trait au « peer to peer » ; que la cour observe que les parties civiles ont entendu poursuivre les annonceurs et non les FAI, ainsi qu'il a été clairement précisé à l'audience de la cour ; que les prévenus contestent avec force les accusations portées à leurs encontre par les parties civiles et toute intention de favoriser des sites « peer to peer » ;

- que la cour relève à cet égard les points suivants :

- que les prévenus " restant en procédure » ne sont aucunement des professionnels de la publicité sur internet, contrairement aux affirmations des parties civiles, et ont dû, bien au contraire, faire appel à des régies publicitaires qui, elles-mêmes, ont eu recours à des sous traitants, - que la société Voyages-Sncf. com a, ainsi, mandaté l'Agence média pour l'achat d'espace sur internet et cette agence a contracté avec des régies publicitaires ; que la société Voyages-Sncf. com affirme, sans pouvoir être contredite, qu'à aucun moment les sites www. bittorent. com et www. isohunt. com ne sont apparus dans les plans médias proposés, et qu'elle n'a pas effectué le moindre règlement à destination desdits sites,

- que la société Aol France avait donné des instructions précises à M. D..., son mandataire d'achat d'espaces publicitaires, afin que ces bannières ne figurent jamais sur des sites ayant trait au " peer to peer " ;

- que Aol France rappelle qu'elle a toujours fait valoir que sa bannière publicitaire avait fait l'objet d'un détournement,

- que la société Neuf Cegetel a contracté avec la régie publicitaire Cydoor qui disposait d'une liberté totale quant aux éventuels achats d'espaces et des bouquets de sites supports et, plus généralement quant aux modalités de diffusion,

- que la société Telecom Italia, en tant qu'annonceur, a confié à la société Mediatop, agence de publicité, la mission d'achats d'espaces publicitaires ; que la société Telecom Italia n'a fourni aucune rémunération aux sites litigieux, qui ne faisaient pas partie de son plan média ;

Que la cour relève qu'une agence média qui fait appel à une régie multi supports achète " un volume d'espace " sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l'annonceur n'est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ; qu'au surplus, il ne peut être exclu l'usage d'un logiciel " adware " qui permet l'affichage des messages publicitaires et de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent ; que la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin ", invoquée par
les parties civiles, qui a pour objectif de garantir l'annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne permet pas, pour autant d'affirmer qu'une aide ou assistance a été apportée par les prévenus en connaissance de cause ; que cette loi, en effet, ne crée en rien une quelconque présomption de mauvaise foi et ne permet
d'ailleurs qu'un contrôle a posteriori ; qu'au demeurant, l'hypothèse d'un " détournement de bannière " ne peut aucunement être exclue ; qu'aucune participation personnelle et active dans la commission du délit reproché n'a été démontrée à l'encontre des dirigeants des sociétés poursuivies ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que les annonceurs cités devant le tribunal de céans font un usage massif, voire exclusif en ce qui concerne Voyages-Sncf. com, de la publicité sur internet ; que leur expérience et leur importance économique impliquent qu'il serait surprenant qu'ils ignorassent tout de leur présence sur des sites de téléchargement illégal ; qu'il est tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liant à des clients si importants
sans obtenir leur accord ; qu'il est enfin plausible que ces annonceurs aient toléré leur présence sur ces sites qui attirent plusieurs millions d'internautes chaque jour et qui constituent des supports publicitaires particulièrement attractifs ; que, cependant, force est de constater que ces déductions ne reposent que sur des vraisemblances et des hypothèses ; qu'il n'existe pas légalement pour ce type d'incrimination d'obligation de vigilance renforcée ou de présomption légale de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel doit être prouvé pour que le délit de complicité soit constitué ;

" 1) alors qu'en matière de complicité, la preuve de l'élément intentionnel requis, si elle ne saurait être présumée, peut se déduire des circonstances de fait qui ont entouré la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour qui, nonobstant le caractère notoirement connu des actes généralisés et systématiques de contrefaçon perpétués sur des sites d'échange " peer to peer " dont l'identité est tout aussi notoire, a, tout en
reconnaissant qu'il n'était guère crédible, que les sociétés poursuivies parfaitement au fait de la communication via internet, aient pu ignorer ce phénomène et la présence de leurs annonces publicitaires sur ces sites, décidé du contraire sans autrement s'en expliquer, n'a pas en l'état de ces motifs entachés tout autant d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision de relaxe ;


" 2) alors que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin " dont l'inobservation est constitutive d'infraction pénale, en ce qu'elles obligent l'intermédiaire à fournir à l'annonceur des informations détaillées sur la prestation fournie et à lui adresser la copie des factures, ont pour conséquence de permettre
à l'annonceur d'être très précisément avisé de l'identité des supports à partir desquels sont diffusés ses messages publicitaires et par là même, en l'espèce, à établir la connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de la diffusion sur des sites se livrant au téléchargement illégal de leurs messages publicitaires ; qu'en écartant ainsi les conséquences de l'application de ces dispositions légales, dont il n'était pas allégué qu'elles n'aient pas été respectées dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés poursuivies et leurs intermédiaires, au motif inopérant que ladite loi ne créait pas de présomption de mauvaise foi, et ce, sans relever le moindre élément de fait tiré notamment de l'analyse des documents contractuels établissant que les sociétés en cause n'auraient effectivement pas été informées de l'identité des sites diffusant leurs annonces, la cour a là encore entaché sa décision tout autant d'insuffisance que de défaut de réponse " ;

" 3) alors que la cour ne pouvait retenir l'absence de connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de l'identité des sites, sans répondre à l'argumentation péremptoire des parties civiles exposant que, l'analyse faite par les annonceurs de l'impact de ces campagnes publicitaires via internet, représentant au demeurant une dépense importante, impliquait nécessairement la connaissance de la provenance des différentes connexions sur leur propres sites, notamment à partir des liens hypertextes, et donc celles des sites où figuraient leurs messages publicitaires, circonstance exclusive de l'ignorance alléguée sur ce point par les prévenues ;

" 4) alors que des considérations hypothétiques tenant à l'éventualité de l'utilisation d'un logiciel " adware " permettant l'affichage de messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de
l'internaute connecté, sans intervention humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent, ou encore à ce que ne peut être exclue l'hypothèse d'un détournement de bannière, ne sauraient davantage justifier la décision de la cour retenant la bonne foi des sociétés en cause et de leurs dirigeants " ;

ATTENDU QUE les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la  preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE les pourvois ;
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Chambre criminelle, 11 janvier 2011
Pourvoi n° 09-83072
Président : M. LOUVEL
Au nom du peuple français,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Galatée films,
- La société Pathé production,
- La Fédération nationale des distributeurs de films,
- M. Christophe X...,
- L'Association des producteurs indépendants,
- L'Association des producteurs de cinéma, anciennement dénommée Chambre syndicale des producteurs de films, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 mars 2009, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Aol France et de M. Carlo Y..., de la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel et de M. Jacques A..., de la société Free, venant aux droits de la société Telecom Italia France, et de M. Ricardo De B..., de la société Voyages-Sncf. com et de M. Guillaume C...du chef de complicité de contrefaçons ;
Joignant les pourvois en raison de la
connexité ;

II-Sur les autres pourvois [....]

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite pour complicité de contrefaçon, les sociétés Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com ainsi que leurs dirigeants respectifs, MM. A..., De B..., Y... et C..., et a débouté l'ensemble des parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs propres que l'article 121-7 du code pénal sanctionne une complicité intentionnelle ; qu'il convient donc de déterminer si les annonceurs poursuivis ont volontairement diffusé ou non leurs publicités sur des sites ayant trait au « peer to peer » ; que la cour observe que les parties civiles ont entendu poursuivre les annonceurs et non les FAI, ainsi qu'il a été clairement précisé à l'audience de la cour ; que les prévenus contestent avec force les accusations portées à leurs encontre par les parties civiles et toute intention de favoriser des sites « peer to peer » ;

- que la cour relève à cet égard les points suivants :

- que les prévenus " restant en procédure » ne sont aucunement des professionnels de la publicité sur internet, contrairement aux affirmations des parties civiles, et ont dû, bien au contraire, faire appel à des régies publicitaires qui, elles-mêmes, ont eu recours à des sous traitants, - que la société Voyages-Sncf. com a, ainsi, mandaté l'Agence média pour l'achat d'espace sur internet et cette agence a contracté avec des régies publicitaires ; que la société Voyages-Sncf. com affirme, sans pouvoir être contredite, qu'à aucun moment les sites www. bittorent. com et www. isohunt. com ne sont apparus dans les plans médias proposés, et qu'elle n'a pas effectué le moindre règlement à destination desdits sites,

- que la société Aol France avait donné des instructions précises à M. D..., son mandataire d'achat d'espaces publicitaires, afin que ces bannières ne figurent jamais sur des sites ayant trait au " peer to peer " ;

- que Aol France rappelle qu'elle a toujours fait valoir que sa bannière publicitaire avait fait l'objet d'un détournement,

- que la société Neuf Cegetel a contracté avec la régie publicitaire Cydoor qui disposait d'une liberté totale quant aux éventuels achats d'espaces et des bouquets de sites supports et, plus généralement quant aux modalités de diffusion,

- que la société Telecom Italia, en tant qu'annonceur, a confié à la société Mediatop, agence de publicité, la mission d'achats d'espaces publicitaires ; que la société Telecom Italia n'a fourni aucune rémunération aux sites litigieux, qui ne faisaient pas partie de son plan média ;

Que la cour relève qu'une agence média qui fait appel à une régie multi supports achète " un volume d'espace " sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l'annonceur n'est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ; qu'au surplus, il ne peut être exclu l'usage d'un logiciel " adware " qui permet l'affichage des messages publicitaires et de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent ; que la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin ", invoquée par
les parties civiles, qui a pour objectif de garantir l'annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne permet pas, pour autant d'affirmer qu'une aide ou assistance a été apportée par les prévenus en connaissance de cause ; que cette loi, en effet, ne crée en rien une quelconque présomption de mauvaise foi et ne permet
d'ailleurs qu'un contrôle a posteriori ; qu'au demeurant, l'hypothèse d'un " détournement de bannière " ne peut aucunement être exclue ; qu'aucune participation personnelle et active dans la commission du délit reproché n'a été démontrée à l'encontre des dirigeants des sociétés poursuivies ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que les annonceurs cités devant le tribunal de céans font un usage massif, voire exclusif en ce qui concerne Voyages-Sncf. com, de la publicité sur internet ; que leur expérience et leur importance économique impliquent qu'il serait surprenant qu'ils ignorassent tout de leur présence sur des sites de téléchargement illégal ; qu'il est tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liant à des clients si importants
sans obtenir leur accord ; qu'il est enfin plausible que ces annonceurs aient toléré leur présence sur ces sites qui attirent plusieurs millions d'internautes chaque jour et qui constituent des supports publicitaires particulièrement attractifs ; que, cependant, force est de constater que ces déductions ne reposent que sur des vraisemblances et des hypothèses ; qu'il n'existe pas légalement pour ce type d'incrimination d'obligation de vigilance renforcée ou de présomption légale de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel doit être prouvé pour que le délit de complicité soit constitué ;

" 1) alors qu'en matière de complicité, la preuve de l'élément intentionnel requis, si elle ne saurait être présumée, peut se déduire des circonstances de fait qui ont entouré la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour qui, nonobstant le caractère notoirement connu des actes généralisés et systématiques de contrefaçon perpétués sur des sites d'échange " peer to peer " dont l'identité est tout aussi notoire, a, tout en
reconnaissant qu'il n'était guère crédible, que les sociétés poursuivies parfaitement au fait de la communication via internet, aient pu ignorer ce phénomène et la présence de leurs annonces publicitaires sur ces sites, décidé du contraire sans autrement s'en expliquer, n'a pas en l'état de ces motifs entachés tout autant d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision de relaxe ;


" 2) alors que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin " dont l'inobservation est constitutive d'infraction pénale, en ce qu'elles obligent l'intermédiaire à fournir à l'annonceur des informations détaillées sur la prestation fournie et à lui adresser la copie des factures, ont pour conséquence de permettre
à l'annonceur d'être très précisément avisé de l'identité des supports à partir desquels sont diffusés ses messages publicitaires et par là même, en l'espèce, à établir la connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de la diffusion sur des sites se livrant au téléchargement illégal de leurs messages publicitaires ; qu'en écartant ainsi les conséquences de l'application de ces dispositions légales, dont il n'était pas allégué qu'elles n'aient pas été respectées dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés poursuivies et leurs intermédiaires, au motif inopérant que ladite loi ne créait pas de présomption de mauvaise foi, et ce, sans relever le moindre élément de fait tiré notamment de l'analyse des documents contractuels établissant que les sociétés en cause n'auraient effectivement pas été informées de l'identité des sites diffusant leurs annonces, la cour a là encore entaché sa décision tout autant d'insuffisance que de défaut de réponse " ;

" 3) alors que la cour ne pouvait retenir l'absence de connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de l'identité des sites, sans répondre à l'argumentation péremptoire des parties civiles exposant que, l'analyse faite par les annonceurs de l'impact de ces campagnes publicitaires via internet, représentant au demeurant une dépense importante, impliquait nécessairement la connaissance de la provenance des différentes connexions sur leur propres sites, notamment à partir des liens hypertextes, et donc celles des sites où figuraient leurs messages publicitaires, circonstance exclusive de l'ignorance alléguée sur ce point par les prévenues ;

" 4) alors que des considérations hypothétiques tenant à l'éventualité de l'utilisation d'un logiciel " adware " permettant l'affichage de messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de
l'internaute connecté, sans intervention humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent, ou encore à ce que ne peut être exclue l'hypothèse d'un détournement de bannière, ne sauraient davantage justifier la décision de la cour retenant la bonne foi des sociétés en cause et de leurs dirigeants " ;

ATTENDU QUE les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la  preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE les pourvois ;
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Publicité sur les sites de Peer to Peer : Voyages SNCF, AOL et 9 TELECOM relaxées

La lutte contre le Peer to Peer (P2P) illégal ne passe uniquement par la contrefaçon. Rendre impossible toute publicité sur ces réseaux en court-circuiterait l’exploitation commerciale. Un rôle clé peut ainsi être joué par les mandataires d'achat d'espaces publicitaires.
A consulter : Lettre juridique Actoba

Sur le terrain de la responsabilité, la Cour de cassation vient de relaxer d’importants annonceurs ayant vu leurs bannières affichées sur des sites de P2P (Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. Com). L’article 121-7 du Code pénal qui sanctionne la complicité intentionnelle de contrefaçon ne leur est pas applicable.

Techniquement, une agence média qui fait appel à une régie multi supports achète " un volume d'espace " sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais l'annonceur n'est pas nécessairement informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent. Il se peut également que les sites litigieux aient eu recours à l’usage d'un logiciel " adware " qui permet l'affichage des messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté.

Publicité sur les sites de Peer to Peer : Voyages SNCF, AOL et 9 TELECOM relaxées

La lutte contre le Peer to Peer (P2P) illégal ne passe uniquement par la contrefaçon. Rendre impossible toute publicité sur ces réseaux en court-circuiterait l’exploitation commerciale. Un rôle clé peut ainsi être joué par les mandataires d'achat d'espaces publicitaires.
A consulter : Lettre juridique Actoba

Sur le terrain de la responsabilité, la Cour de cassation vient de relaxer d’importants annonceurs ayant vu leurs bannières affichées sur des sites de P2P (Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. Com). L’article 121-7 du Code pénal qui sanctionne la complicité intentionnelle de contrefaçon ne leur est pas applicable.

Techniquement, une agence média qui fait appel à une régie multi supports achète " un volume d'espace " sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais l'annonceur n'est pas nécessairement informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent. Il se peut également que les sites litigieux aient eu recours à l’usage d'un logiciel " adware " qui permet l'affichage des messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté.

Publicité sur les sites de Peer to Peer : Voyages SNCF, AOL et 9 TELECOM relaxées

La lutte contre le Peer to Peer (P2P) illégal ne passe uniquement par la contrefaçon. Rendre impossible toute publicité sur ces réseaux en court-circuiterait l’exploitation commerciale. Un rôle clé peut ainsi être joué par les mandataires d'achat d'espaces publicitaires.
A consulter : Lettre juridique Actoba

Sur le terrain de la responsabilité, la Cour de cassation vient de relaxer d’importants annonceurs ayant vu leurs bannières affichées sur des sites de P2P (Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. Com). L’article 121-7 du Code pénal qui sanctionne la complicité intentionnelle de contrefaçon ne leur est pas applicable.

Techniquement, une agence média qui fait appel à une régie multi supports achète " un volume d'espace " sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais l'annonceur n'est pas nécessairement informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent. Il se peut également que les sites litigieux aient eu recours à l’usage d'un logiciel " adware " qui permet l'affichage des messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté.

mercredi 9 février 2011

Facebook face à l'import d'adresses email

Selon une actualité du Monde.fr (26/01/2011), Facebook s’est engagé auprès de l’autorité luxembourgeoise de la protection des données personnelles à proposer à ses membres une option interdisant au réseau social d’utiliser la technique dite « d'import d'emails ».

Cette pratique permet de récupérer, sans que l’intéressé s’en rende compte, les emails de ses contacts. En France, cette pratique, si l’internaute n’en est pas informée, est contraire au principe de la collecte loyale des données personnelles et notamment à l’article 226-18 du Code pénal qui réprime le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende). Cette pratique ne bénéficie pas du régime dérogatoire des activités exclusivement personnelles.

Lorsque les adresses email font l’objet d’une transmission vers un serveur hors de l’Union européenne, l’article 226-22-1 du Code pénal trouvera également à s’appliquer : le fait, hors les cas prévus par la loi de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Tout transfert de données personnelles hors Union doit respecter les clauses types de transfert imposées par la Commission européenne. 

A consulter : Lettre juridique Actoba

Facebook face à l'import d'adresses email

Selon une actualité du Monde.fr (26/01/2011), Facebook s’est engagé auprès de l’autorité luxembourgeoise de la protection des données personnelles à proposer à ses membres une option interdisant au réseau social d’utiliser la technique dite « d'import d'emails ».

Cette pratique permet de récupérer, sans que l’intéressé s’en rende compte, les emails de ses contacts. En France, cette pratique, si l’internaute n’en est pas informée, est contraire au principe de la collecte loyale des données personnelles et notamment à l’article 226-18 du Code pénal qui réprime le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende). Cette pratique ne bénéficie pas du régime dérogatoire des activités exclusivement personnelles.

Lorsque les adresses email font l’objet d’une transmission vers un serveur hors de l’Union européenne, l’article 226-22-1 du Code pénal trouvera également à s’appliquer : le fait, hors les cas prévus par la loi de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Tout transfert de données personnelles hors Union doit respecter les clauses types de transfert imposées par la Commission européenne. 

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Facebook face à l'import d'adresses email

Selon une actualité du Monde.fr (26/01/2011), Facebook s’est engagé auprès de l’autorité luxembourgeoise de la protection des données personnelles à proposer à ses membres une option interdisant au réseau social d’utiliser la technique dite « d'import d'emails ».

Cette pratique permet de récupérer, sans que l’intéressé s’en rende compte, les emails de ses contacts. En France, cette pratique, si l’internaute n’en est pas informée, est contraire au principe de la collecte loyale des données personnelles et notamment à l’article 226-18 du Code pénal qui réprime le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende). Cette pratique ne bénéficie pas du régime dérogatoire des activités exclusivement personnelles.

Lorsque les adresses email font l’objet d’une transmission vers un serveur hors de l’Union européenne, l’article 226-22-1 du Code pénal trouvera également à s’appliquer : le fait, hors les cas prévus par la loi de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Tout transfert de données personnelles hors Union doit respecter les clauses types de transfert imposées par la Commission européenne. 

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Promesse unilatérale d'achat d'un Bien immobilier

La Promesse unilatérale d'achat est l'offre contractuelle par laquelle un Acquéreur s'engage à acheter un bien immobilier (appartement, fonds de commerce, maison, immeuble) à des conditions de prix déterminées par lui. En cas d'acceptation de la promesse, le Vendeur se trouve contractuellement lié. La promesse d'achat a une durée de validité limitée dans le temps. Cet acte doit comprendre toutes les mentions légales obligatoires.